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PROCÉDURES CIVILES D'EXÉCUTION

La jurisprudence l'a précisé de façon très nette s'agissant des établissement publics exerçant une activité industrielle et commerciale51. En sens inverse, seules les personnes
morales de droit public profitent de l'immunité ; les personnes morales de droit privé
gérant un service public n'en bénéficient pas52, de même que les sociétés d'économie
mixte53.
Remarque : cette immunité concerne tant les biens relevant du domaine public que ceux
rattachés au domaine privé desdites personnes morales. La distinction relative à la domanialité des biens n'est utile que pour déterminer si une aliénation volontaire des biens par
les personnes publiques concernées est possible ou non ; elle est sans incidence quant à
l'immunité d'exécution des personnes publiques54.
109 Fondements. − L'idée de puissance publique et celle de séparation des pouvoirs
fondent, en grande partie, cette immunité d'exécution. Certaines de ces personnes
morales, en particulier l'État, ont en effet une activité de puissance publique et il pourrait
sembler choquant qu'elles fassent l'objet d'une exécution forcée. On rajoute aussi volontiers que ces personnes sont par hypothèse solvables et que, même si elles tardent
parfois à payer leurs dettes, elles le font finalement. À vrai dire, ces explications ne sont
pas pleinement convaincantes, spécialement celles tirées de la solvabilité de la personne
publique (certaines communes sont surendettées) et de l'absence de gravité d'un retard
de paiement (un retard peut parfois être aussi désastreux qu'une absence de paiement).
Conscient des faiblesses des fondements du principe de l'immunité d'exécution des
personnes morales de droit public, le législateur contemporain a au moins multiplié les
moyens de pression, incitant à l'exécution volontaire des titres exécutoires prononcées
contre elles.
110 Incitation à l'exécution volontaire. − La possibilité existe maintenant, pour le juge
administratif, de prononcer des injonctions à l'égard de l'administration, éventuellement
assorties d'astreinte55 ; la Cour de cassation est d'ailleurs parvenue au même résultat56.
Par ailleurs, les décisions de condamnation de l'administration au paiement d'une
somme d'argent produisent intérêt au taux légal et connaissant la majoration de cinq
points de ce taux57. Dans le même esprit, une loi du 28 janvier 2003 a prévu le cours
d'intérêts moratoires, en cas de retard de paiement dans les contrats de commande
publique, ainsi que le versement d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement58.
111 Vers l'exécution forcée des décisions de condamnation au paiement d'une somme
d'argent. − Depuis une loi du 16 juin 1980, si une décision juridictionnelle passée en
force de chose jugée a prononcé la condamnation d'une personne publique au paiement
d'une somme d'argent et en a fixé le montant, les paiements doivent être ordonnancés
dans les deux mois de sa notification59. À défaut d'ordonnancement dans ce délai et s'il
s'agit de l'État, le créancier peut en réclamer le paiement par le comptable assignataire
de la dépense, sur présentation de la décision de justice. S'il s'agit d'une collectivité
territoriale ou d'un établissement public, le préfet ou l'autorité de tutelle procède au
« mandatement d'office »60. Les textes prévoient aussi qu'en cas d'insuffisance de

Cass. 1re civ., 21 déc. 1987, préc.
Cass. 2e civ., 15 nov. 1995, nº 93-13262 ; Bull. civ. II, nº 284.
CA Versailles, 2 juin 1986, D. 1987, p. 86.
Cass. 2e civ., 16 déc. 1965 préc. et CGPPP, art. L. 2311-1.
Supra nº 37.
Pour une illustration, Cass. 2e civ., 28 sept. 2000, nº 98-16175 ; Bull. civ. II, nº 134.
CE, 23 mai 2012, nº 346352 ; sur ces mécanismes, v. supra nº 55.
L. 2013-100 du 28 janv. 2013, art. 39 et 40 et Décr. nº 2013-269 du 29 mars 2013, art. 8.
CJA, art. L. 911-9 et R. 911-1, renvoyant au décret nº 2008-479 du 20 mai 2008, relatif à l'exécution des condamnations pécuniaires prononcées à l'encontre des collectivités publiques.
(60) Il appartient en réalité au créancier de saisir le préfet ou l'autorité de tutelle en ce sens.

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(56)
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(58)
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