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PROCÉDURES CIVILES D'EXÉCUTION

b - L'obligation de renseigner l'huissier
132 Importance du renseignement. − L'une des formes de concours fréquemment attendue
par l'huissier consiste, précisément, à lui fournir des renseignements sur le débiteur.
L'huissier requis pour diligenter une saisie doit nécessairement disposer d'un certain
nombre d'informations concernant le saisi : son adresse, ses coordonnées bancaires,
l'existence d'un immeuble, d'un véhicule automobile, de valeurs mobilières, etc. Si le
créancier dispose de ces informations, il les délivre naturellement à l'huissier. À défaut,
ce dernier va devoir les rechercher. Pour faciliter la mission de l'huissier, les textes imposent maintenant à certains tiers la délivrance d'informations, sans que ces tiers puissent
opposer l'obstacle du secret professionnel.
133 Administrations. − Les premiers tiers concernés sont les administrations. Depuis la loi
nº 2010-1609 du 22 décembre 2010, l'huissier de justice peut leur demander directement la fourniture de certains renseignements concernant le débiteur, alors qu'auparavant, il devait passer par le filtrage du ministère public91. Selon l'article L. 152-1 du
Code des procédures civiles d'exécution, l'huissier de justice chargé de l'exécution d'un
titre exécutoire peut s'adresser directement aux administrations de l'État, aux collectivités locales ou à leurs administrations, aux établissement publics, aux entreprises
contrôlées par l'État et aux organismes contrôlés par l'autorité administrative. Toutes ces
administrations doivent lui fournir les renseignements qu'ils détiennent portant sur :

- l'adresse du débiteur ;
- l'identité et l'adresse de son employeur ;
- l'identité de tout tiers dépositaire ou débiteur de sommes liquides et exigibles envers
le débiteur. L'huissier pourra notamment s'adresser à l'administration fiscale. L'article
L. 151 A du Livre des procédures fiscales le prévoit et reprend la teneur de l'article
L. 152-1 du Code des procédures civiles d'exécution. La Direction générale des
finances publiques tient un fichier répertoriant les comptes de toute nature ouverts
sur le territoire national : le Ficoba (fichier national des comptes bancaires et assimilés). L'huissier de justice chargé de l'exécution fait partie des autorités pouvant
demander à recevoir communication des informations contenues dans ce fichier92,
du moins s'il est porteur d'un titre permettant une mesure d'exécution forcée93 ;
- la composition de son patrimoine immobilier.
Sur toutes ces questions, le secret professionnel est inopposable à l'huissier. En
revanche, il ne peut pas obtenir d'autre renseignement de ces personnes ou
administrations.
Remarque : dans sa version issue de la loi de 2010, le texte se référait à « l'huissier de
justice chargé de l'exécution, porteur d'un titre exécutoire », ce qui a conduit les administrations à réclamer la production d'un tel titre. Il a été remanié par la loi 2015-177 du
16 février 2015 et vise désormais simplement « l'huissier chargé de l'exécution ». Le but
est d'alléger la tâche de l'huissier qui n'a donc plus à produire le titre94.

(91) L. LAUVERGNAT, « Consécration de l'accès direct aux renseignements sur le débiteur poursuivi », D. 2012, p. 888.
(92) Arrêté du 14 juin 1982, relatif à l'extension d'un système automatisé de gestion du fichier des comptes bancaires,
art. 4.
(93) Pour l'impossibilité d'accéder au Ficoba lorsque l'huissier est simplement porteur d'une ordonnance sur requête,
autorisant des saisies conservatoires de comptes bancaires, v. Cass. 2e civ., 16 mars 2017, nº 16-11314, à paraître
au Bulletin ; Procédures 2017, comm. 124, obs. L. RASCHEL ; Dr. et proc. 2017, p. 69, obs. F. VINCKEL.
(94) Posant la question de l'incidence de la nouvelle rédaction sur l'application du texte, pour la réalisation de mesures
conservatoires, v. L. LAUVERGNAT, « Dispositions relatives aux procédures civiles d'exécution dans la loi nº 2015-177
du 16 février 2015 : une rature à la limite de la bavure ! » Procédures 2015-4, alerte 19 ; F. VINCKEL, obs. préc.

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