Droit du paiement - Procédures civiles d'exécution - 92

PROCÉDURES CIVILES D'EXÉCUTION

225 Contrôle du juge. − Selon la jurisprudence231, hors de toute convention internationale,
le juge de l'exequatur vérifie trois conditions : la compétence indirecte du juge étranger,
fondée sur le rattachement du litige au juge saisi, la conformité à l'ordre public international, de fond comme de procédure232, et l'absence de fraude à la loi. Le juge n'a donc
plus à vérifier que la loi appliquée par le juge étranger est celle désignée par la règle de
conflit française.

b - Les titres émis dans l'Union européenne
226 Une exécution facilitée. − Pour le créancier poursuivant l'exécution forcée en vertu
d'un titre émis au sein de l'Union européenne, les facilités consistent soit en un
exequatur simplifié (α) soit en une dispense d'exequatur (β).

α) Exequatur simplifié
227 Matière civile et commerciale (ancien régime). − Le règlement 44/2001, du
22 décembre 2000, dit Bruxelles I, a régi, pendant longtemps, la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions, rendues en matière civile et commerciale, à
l'exception de certaines matières233. Le décret nº 2004-836 du 20 août 2004 avait
apporté les précisions internes s'imposant dans le Code de procédure civile. Le système
a cessé d'être applicable le 10 janvier 2015 ; cependant, il ne disparaîtra que progressivement pour ce qui est des décisions de justice234.

Dans ce système, l'exécution des jugements rendus par une juridiction d'un autre État
membre supposait que soit reconnue ou constatée leur force exécutoire par le greffier en
chef d'un tribunal de grande instance (Règl., art. 38 et s. et annexe II ; CPC, art. 509-2
CPC). Et, pour conférer force exécutoire à un acte notarié étranger, il fallait saisir le président de la chambre départementale des notaires (Règl., art. 57 et CPC, art. 509-3). Dans
les deux cas, le créancier ne s'adressait pas à un juge ; il s'agissait de procédures d'exequatur simplifiées : la procédure débutait par une requête, aucun débat contradictoire
n'étant organisé (Règl., art. 41) et le contrôle était limité à la régularité formelle de la
décision (règl., art. 53 à 56). La déclaration de force exécutoire était ensuite notifiée au
débiteur (Règl., art. 42) et ce n'est que si ce dernier la contestait qu'un débat contradictoire était organisé, devant la cour d'appel (règl., art. 43 et annexe III)235 ; celle-ci pouvait
alors vérifier l'existence d'un cas de refus de l'exécution, prévu par le règlement236.
Remarque : dans les mêmes matières, ce systéme a été repris par la Convention de
Lugano du 30 octobre 2007 (Conv., art. 38 et 57 ; CPC, art. 509-2 et 509-3), pour les
actes et décisions provenant du Danemark, de l'Islande, de la Norvège et de la Suisse.

(231) Cass. 1re civ., 20 févr. 2007, nº 05-14082, Bull. civ. I, nº 68 ; Gaz. Pal. 12 mai 2007, p. 4, note F. GUERCHOUN ; LPA
22 mai 2007, p. 15, note C. LECUYER-THIEFFRY.
(232) Pour un refus d'exequatur, fondé sur l'absence de motivation du jugement et de tout document y suppléant,
v. Cass. 1re civ., 9 sept. 2015, nº 14-13641, à paraître au bulletin.
(233) Règl., art. 1er. Le texte posait l'exclusion, en matière civile, des matières suivantes : État et capacité des personnes,
régimes matrimoniaux, testaments, successions, faillites, sécurité sociale et arbitrage.
(234) Si la date d'entrée en vigueur du nouveau système a été fixée 10 janvier 2015, il reste à déterminer les éléments à
prendre en considération relativement à cette date. Pour les actes authentiques étrangers, c'est la date de conclusion de l'acte qui importe, ce qui présente le mérite de la simplicité. En revanche, pour les jugements, ce n'est pas
la date du prononcé du jugement qui importe mais celle de l'introduction de l'instance (Décr. 2014-1633 du
26 déc. 2014, art. 3, 1º). Les deux systèmes sont donc amenés à cohabiter encore pour quelques années.
(235) L'appel étant par principe suspensif d'exécution, la décision d'exequatur doit elle-même passer en force de chose
jugée ; pour une illustration, v. Cass. 2e civ., 9 oct. 2008, nº 07-15328.
(236) Règl. 2000, art. 45, 34 et 35. Ces cas sont, par renvoi, ceux empêchant la reconnaissance de la décision : contrariété manifeste de la décision à l'ordre public de l'État requis, décision rendue par défaut, pour un débiteur qui
n'aurait eu ni la possibilité de se défendre en temps utile (sauf s'il a négligé d'exercer les voies de recours qui
étaient ouvertes) ; décisions inconciliables...

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