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Chapitre 2 - Les conditions de l'exécution forcée

créance simplement éventuelle ou affectée d'une condition suspensive, ne peut fonder
une mesure d'exécution forcée.
240 Liquidité de la créance. − L'article L.111-6 du Code des procédures civiles d'exécution
définit ainsi la liquidité : « La créance est liquide lorsqu'elle est évaluée en argent ou lorsque
le titre contient tous les éléments permettant son évaluation ». Autrement dit, le montant de
la créance doit être déterminé ou, à tout le moins, déterminable, à travers le titre exécutoire.
Tel n'est pas le cas, par exemple, d'une sentence arbitrale qui indique le montant maximal
qu'une personne doit au titre de sa garantie, sans fixer pour autant le montant précis de son
engagement ; le juge de l'exécution ne peut suppléer aux insuffisances du titre sur ce
point256.

L'exigence de liquidité est naturelle s'agissant des créances de sommes d'argent, pour
lesquelles le texte a manifestement été écrit ; s'agissant des obligations de faire, comme
la remise d'un bien ou l'expulsion, l'exigence doit évidemment être adaptée. Selon la
formule d'une plume autorisée, il faut y voir « l'expression d'un principe plus général qui
veut que l'obligation soit nettement déterminée »257.
Remarque : l'exigence de liquidité permet notamment de mesurer l'utilité d'une saisie et
de s'assurer du respect du principe de proportionnalité entre la mesure choisie et le droit
du créancier258. Pour ce dernier, elle présente en revanche l'inconvénient de retarder
l'exécution forcée, favorisant l'organisation par le débiteur de son insolvabilité. Pour
conjurer ce risque, le créancier pourra toujours mettre en œuvre une mesure conservatoire, qui n'est pas soumise à l'exigence de liquidité, pas plus d'ailleurs qu'à celle d'exigibilité. Lorsque le juge, saisi sur requête, autorise une telle mesure, il doit simplement
mentionner le montant pour lequel elle est pratiquée (CPCE, art. R. 511-4), ce qui ne
préjuge nullement du montant pour lequel l'exécution forcée pourra ultérieurement être
poursuivie.
241 Exigibilité de la créance. − Une obligation qui n'est pas encore échue n'a pas à être
exécutée, que ce soit volontairement ou par la contrainte. Il faut évidemment tenir
compte, pour l'appréciation de cette exigence, de tous les événements qui affectent le
terme de l'obligation. On ne peut ainsi reprocher au débiteur de ne pas payer sa dette
lorsqu'il bénéficie d'une prorogation du terme, hypothèse à laquelle il convient d'ailleurs
d'assimiler, sur ce point, les cas de suspension des procédures civiles d'exécution259.
À l'inverse, bien sûr, la dette devient exigible lorsque joue une cause de déchéance du
terme, que cette cause résulte de la loi ou de la convention. Une procédure d'exécution
peut alors être engagée de façon anticipée.

Un cas particulier mérite d'être mentionné : celui dans lequel le créancier a été autorisé à pratiquer
une mesure conservatoire. Pour requérir une telle mesure, il n'est pas nécessaire d'attendre son
exigibilité ; il suffit de convaincre le juge de sa vraisemblance et d'une menace pesant sur son
recouvrement (CPCE, art. L. 511-1). En revanche, une fois la mesure exécutée, le créancier devra
initier dans le mois qui suit, à peine de caducité, une procédure aux fins d'obtention d'un titre
exécutoire (CPCE, art. L. 511-4 et R. 511-7). Le juge est alors saisi d'une demande visant à
obtenir une condamnation pour une créance qui n'est pas encore exigible. L'obligation pour le
créancier d'agir justifie la recevabilité de l'action. Le juge a alors le choix de suspendre l'instance,
en attente de l'exigibilité de la créance, ou de prononcer une décision de condamnation adaptée,
précisant la date d'exigibilité260.

(256)
(257)
(258)
(259)
(260)

Cass. 2e civ., 8 juil. 2004, nº 02-20213 ; Bull. civ. II, nº 399.
R. PERROT et P. THÉRY, op. cit. nº 120.
Sur ce principe, v. supra nº 66 et s.
V. infra nº 345 s.
Cass. com., 1er mars 2016, nº 14-20553, à paraître au bulletin ; Act. proc. coll. 2016, comm. 91, obs. P. CAGNOLI.

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