Chapitre 2 - La conciliation, instrument de restructuration fondement de l'article L. 611-12 du Code de commerce puisqu'il est mis fin de plein droit à l'accord constaté ou homologué, le juge n'intervient pas et ne peut donc se prononcer sur les délais de paiement. Leur sort dépendra de la procédure collective, seule la liquidation sans maintien de l'activité entraînant la déchéance du terme. Tableau comparatif du mandat ad hoc et de la conciliation Mandat ad hoc Procédure de conciliation Textes C. com. art. L. 611-3 C. com. art. L. 611-4 à L. 611-16 Initiative de la procédure débiteur/dirigeant débiteur/dirigeant Nature des difficultés Absence de cessation des paiements Absence de cessation des paiements ou cessation des paiements depuis moins de 45 jours Confidentialité Oui Oui mais en cas d'homologation, publication du jugement. Celui-ci ne reprend pas l'accord mais indique le montant des créances garanties par le privilège de la conciliation Durée Définie dans l'ordonnance de désignation 4 mois, renouvelable pour un mois , soit cinq mois au maximum Organes désignés Mandataire ad hoc Conciliateur Pouvoirs du dirigeant Le dirigeant conserve tous ses pouvoirs Le dirigeant conserve tous ses pouvoirs Rémunération du dirigeant Libre Libre Effets sur les créanciers Pas de gel des créances Pas de gel des créances mais des délais de grâce peuvent être imposés par le président aux créanciers qui ne sont pas parties à l'accord Effets sur les salariés Droit commun Droit commun Formalisation de l'accord Accord purement contractuel L'accord peut être constaté par le président et a force exécutoire ou être homologué par le tribunal (privilège de la conciliation ; pas de nullités de la période suspecte ; levée de l'interdiction bancaire) 630 Conclusion. - Les retouches apportées depuis la loi de sauvegarde à la conciliation traitement par le législateur et les solutions fournies par la jurisprudence dans une moindre mesure, ont permis de donner à cette procédure une efficacité et une sécurité juridique qui en font un outil performant de prévention lorsque les partenaires de l'entreprise souhaitent l'aider à se redresser. Ce qui signifie que dans sa configuration traditionnelle, l'accord de conciliation reste entièrement à la merci de la volonté des créanciers d'y participer et l'opposition d'un créancier important est donc de nature à faire échouer ce processus de négociation. Afin d'éviter ce désagrément, le législateur a finalement décidé de faire de la phase de conciliation une phase préparatoire à l'ouverture d'une sauvegarde pour adopter un plan de sauvegarde ou d'un redressement ou d'une liquidation judiciaire lorsqu'il s'agira de procéder à la cession de l'entreprise. 247