124 LE DISCERNEMENT EN DROIT PÉNAL C'est ce qu'il ressort tant de l'analyse de l'article 720-1-1 du Code de procédure pénale que de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme relativement à l'article 3 de la Convention. En effet, si la capacité pénale dépendait de l'état psychique du délinquant, alors la maladie mentale devrait justifier le choix de l'internement en lieu et place de l'incarcération au moment du prononcé de la peine, comme elle devrait fonder la suspension d'une peine en cours d'exécution, lorsque ces troubles mentaux sont d'une extrême gravité. Or l'article 720-1-1 du Code de procédure pénale exclut formellement les troubles psychiques des conditions de la suspension médicale de peine. Au mieux, la maladie mentale ne joue qu'un rôle accessoire dans la suspension de peine : il peut s'agir d'une cause d'engagement du pronostic vital, mais qui reste insuffisante pour justifier la suspension de peine. Enfin, la maladie mentale peut nécessiter de placer le détenu en hôpital psychiatrique jusqu'à la rémission de sa crise. Cependant ce trouble mental suspend l'incarcération, situation de fait, pas la computation de la peine prononcée par le juge.