PROPOSITIONS DE TEXTES 1) Suppression d'un article du Code civil (en vigueur au 1er octobre 2016) Suppression de l'article 1170 nouveau du Code civil. 2) Création d'un régime légal de droit commun des clauses relatives à la responsabilité : propositions de textes à partir de l'avant-projet de réforme de la responsabilité civile publié par la Chancellerie le 29 avril 2016 Règles relatives à la validité des clauses : - Maintien de l'article 1281 : Les contrats ayant pour objet d'exclure ou de limiter la réparation sont en principe valables, aussi bien en matière contractuelle qu'extracontractuelle. Toutefois, la responsabilité ne peut être limitée ou exclue par contrat en cas de dommage corporel. - Modification de l'article 1282 : Les clauses limitatives ou exclusives de réparation ne sont valables que si la partie contre laquelle elles sont invoquées a pu en prendre connaissance avant la formation du contrat. Elles sont réputées non écrites lorsqu'elles couvrent la faute intentionnelle, inexcusable ou lourde du débiteur ou de l'auteur du dommage. Elles sont également réputées non écrites lorsqu'elles entraînent un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties. Règles relatives à l'efficacité des clauses : - Modification de l'article 1283 : Elles n'ont point d'effet en cas de faute intentionnelle, inexcusable ou de faute lourde du débiteur ou de l'auteur du dommage. - Modification de l'article 1234 : Lorsque l'inexécution d'une obligation contractuelle est la cause directe d'un dommage subi par un tiers, celui-ci peut en demander réparation au débiteur sur le fondement de la responsabilité contractuelle, s'il pouvait raisonnablement attendre la bonne exécution du contrat. Il est alors soumis à toutes les limites et conditions qui s'imposent au créancier pour obtenir réparation de son propre dommage. Il peut également obtenir réparation sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle, à charge pour lui de rapporter la preuve de l'un des faits générateurs visés à la section II du chapitre II.