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LA QUALIFICATION GÉNÉRIQUE DE CONTRAT D'ENTREMISE

entachée d'une contradiction. La Cour d'appel a considéré que mandat et commission étaient pareillement compatibles avec l'idée d'un intermédiaire commerçant. La cassation est donc sans surprise obtenue dans l'arrêt du 26 février 200824
de la Cour de cassation. La société Chattawak faisait valoir dans le premier moyen
du pourvoi que la Cour d'appel, pour établir la qualité de l'intermédiaire, n'avait
pas recherché si l'intermédiaire « intervenait aux contrats de vente des articles à la
clientèle en tant que vendeur ou en tant que représentant de la société Chattawak »
ce qui était effectivement le critère déterminant de la qualité de commissionnaire
ou de mandataire. La Cour de cassation reprend alors le raisonnement de la Cour
d'appel, notamment sur le ticket de caisse ne mentionnant pas l'intermédiaire,
pour expliquer que les juges du fond avaient bien opéré la recherche litigieuse.
La cassation est opérée au motif que les juges du fond avaient relevé une
clause conférant à l'intermédiaire la qualité de commerçant propriétaire de son
fonds de commerce pour dans le même temps caractériser un agent commercial.
Or, de lege lata, l'agent commercial est un mandataire transparent qui ne saurait
être propriétaire d'un fonds de commerce et avoir la qualité de commerçant25.
453. Une seconde requalification opérée par les juges du fond. La Cour d'appel de renvoi a rendu sa décision le 9 avril 200926. Elle explique que les éléments du
fonds de commerce, à savoir l'enseigne, le stock et le matériel appartenaient à
Chattawak ou étaient étroitement contrôlés par celle-ci, ce qu'elle justifie27. La
Cour d'appel reprend alors la fameuse clause prévoyant l'agissement en nom
propre de l'intermédiaire et explique qu'elle est en contradiction avec les autres
dispositions du contrat, comme l'avait fait la précédente Cour d'appel. Elle opte
également pour une requalification en agence commerciale. Ainsi, le fonds de
commerce revient en réalité à la société Chattawak, conformément à l'action au
nom et pour le compte d'autrui de l'intermédiaire.
454. La seconde censure de la Cour de cassation. Le dernier épisode connu de
cette célèbre affaire est celui de la Cour de cassation du 29 juin 201028. La Cour
d'appel est sanctionnée sur son analyse du contrat en un mandat.  Est rappelé
l'ensemble des considérations qui avaient amené les Cours d'appel à considérer
qu'il y avait agissement au nom d'autrui, avec notamment le ticket de caisse et la
transparence de l'intermédiaire. Puis la cassation est prononcée : « attendu qu'en
se déterminant ainsi, sans rechercher laquelle des deux sociétés avait la qualité juridique de vendeur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ». La
Cour de cassation invite donc à une nouvelle réflexion sur la qualité juridique de
vendeur de l'intermédiaire ou du donneur d'ordres, c'est-à-dire sur l'agissement
en nom propre ou au nom d'autrui de l'intermédiaire. L'arrêt d'appel est également censuré en raison d'une contradiction tenant à caractériser un mandataire
propriétaire d'une clientèle29.
24. Cass. com., 26 février 2008, inédit, n° 06-20772.
25. Pour des arguments en sens contraire, voir CA Pau, 16  décembre 2010, n°  5447/10 et le
commentaire  de N.  DISSAUX, « Agent commercial et commissionnaire-affilié : une différence de
fond(s) ? », La Semaine Juridique Entreprise et Affaires n° 12, 24 mars 2011, 1246.
26. CA Paris, 9 avril 2009, JurisData n° 378726.
27. Elle estime également que les circonstances de la cession du droit au bail ne sont pas un
élément essentiel du litige.
28. Cass. com., 29 juin 2010, Bull. civ. IV, n° 114, JurisData n° 010360.
29. Sur le second motif de cassation, la Cour d'appel aurait effectivement expliqué que la
clientèle était détachée de Chattawak, que l'intermédiaire avait su fidéliser la clientèle. En réalité, « il



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