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LA RECHERCHE D'UNE MANIFESTATION DE VOLONTÉ D'UN TIERS

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général : le contrat nul ou non conforme aux attentes du donneur d'ordres est
inefficace. Naturellement, une telle acception n'est pas totalement erronée mais il
est sans doute opportun de mieux distinguer validité, conformité et efficacité du
contrat, d'autant que la notion d'efficacité peut clairement faire l'objet d'une
définition plus rigoureuse. Dans le sens commun, le vocable « efficace » signifie
« qui produit l'effet qu'on en attend »11. L'efficacité12 de l'acte peut donc renvoyer
au fait que l'acte produit les effets attendus.
907. Une acception plus rigoureuse de l'efficacité en matière d'agence de voyages.
Il existe d'ailleurs de nombreuses situations dans lesquelles la jurisprudence semble
attribuer à la notion d'efficacité un sens plus précis. Ainsi, au visa de l'article 1992
du Code civil, la Cour de cassation décide « qu'il entre dans les obligations de l'agence
de voyages, en tant que professionnel mandataire de son client, à qui elle vend un billet
d'avion, de l'informer des conditions précises de l'utilisation du billet, parmi lesquelles
figurent les formalités d'entrée sur le territoire de l'État de destination »13. Effectivement, faute d'avoir le visa adéquat, le passager s'était vu refuser l'entrée sur le territoire. Qu'il s'agisse encore d'une absence de vaccination14 ou de la baisse du niveau
d'un fleuve15, le mandataire professionnel sera responsable dès lors que l'événement
empêchant le client de bénéficier de l'opération était prévisible. Ainsi, l'agence de
voyages, en tant que mandataire professionnel, a une obligation d'information au
bénéfice du donneur d'ordres. Elle ne peut se contenter de lui remettre le titre de
transport, ni même de s'assurer qu'il soit valide ; il faut qu'elle s'assure de l'efficacité de celui-ci, c'est-à-dire, au fond, qu'il puisse effectivement profiter au donneur
d'ordres conformément à ses attentes16.
908. Une acception plus rigoureuse de l'efficacité en matière d'agence immobilière. Il semble que la même acception de l'efficacité de l'acte puisse se retrouver
en matière d'agence immobilière. Dans un arrêt de la Cour d'appel de Douai17, un
agent immobilier voit sa responsabilité engagée pour avoir présenté à son donneur d'ordres un acquéreur insolvable18. « L'agent immobilier a un devoir de conseil
à l'égard de son mandant et en sa qualité de rédacteur d'acte, il doit veiller à l'efficacité du contrat réalisé par son entremise ». Encore une fois, il ne s'agit pas ici stricto
sensu de la validité du contrat19, ni même de sa conformité aux attentes du donneur d'ordres, mais véritablement de son efficacité, de savoir s'il pouvait profiter
effectivement au donneur d'ordres. C'était globalement la même solution qui
avait été retenue par cette Cour d'appel quelques années auparavant20. Il s'agissait
11. Le Petit Robert, 2013, « efficace », p. 824.
12. « Caractère de ce qui est efficace », ibid., « efficacité », p. 825.
13. Cass. 1re civ., 7 février 2006, n° 03-17642, JurisData n° 032054.
14. Cass. 1re civ., 19 mars 2009, n° 08-11617, JurisData n° 047498 (absence d'une vaccination
contre la fièvre jaune).
15. CA Versailles, 31 mai 1996, JurisData n° 044197 : l'impossibilité d'effectuer une croisière sur
le Nil à cause de la baisse de niveau du fleuve était un événement parfaitement prévisible, la force
majeure est écartée. L'organisateur du voyage était donc responsable en tant que mandataire.
16. Certes, c'est déjà aller assez loin mais à l'égard d'un entremetteur professionnel, c'est bien
compréhensible. Ici, l'agence de voyages délivrait le titre de transport, elle devait donc également
délivrer toutes les informations utiles à l'efficacité de ce dernier.
17. CA Douai, 23 mai 2011, n° 10/05912.
18. En effet, il avait manqué de diligence dans la vérification de certaines informations relatives
au financement de l'opération par l'acquéreur.
19. Même si le contrat était caduc par le jeu de la condition suspensive de l'obtention du prêt.
20. CA Douai, 22 septembre 2008, n° 06/06250.



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