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LA QUALIFICATION GÉNÉRIQUE DE CONTRAT D'ENTREMISE

l'ancien, ils se sont au contraire superposés dans le droit positif9. Un tel phénomène n'est pas inconnu, il arrive parfois que le législateur commette des erreurs
notamment lorsqu'une incohérence se retrouve dans la législation ou lorsqu'il
va à l'encontre d'une pensée trop largement admise10. La législation serait ainsi
incohérente lorsque le législateur innove sur un point donné sans abroger ce
qui devrait l'être. Or, justement, l'absence de critère de substitution n'a pas
permis, par exemple, d'effacer l'interprétation traditionnelle de l'article  1984
du Code civil.
La présente démonstration vise ainsi à dénoncer ce type d'évolution inachevée entreprise par le législateur qui a débouché ici sur l'anomie des qualifications
de l'entremise.
199. Plan. C'est ici le critère de la représentation qui a été mis à mal. Un
pouvoir de représentation suppose le pouvoir de conclure des actes juridiques
pour le compte d'autrui (1) et le pouvoir d'agir au nom du donneur d'ordres lors
de cette conclusion (2). Ces éléments ne se retrouvent pas toujours dans les réglementations spéciales de l'entremise.
1. La recherche formelle d'un pouvoir permanent de conclusion
200. Un véritable mandat pour l'agent général d'assurances ? Il existe une
hypothèse isolée dans laquelle aucune déformation légale ne semble véritablement
apparaître11. « L'agent général est une personne physique ou morale exerçant une
activité indépendante de distribution et de gestion de produits et de service d'assurance en vertu d'un mandat écrit (...). L'agent général met à la disposition de son ou
de ses mandants sa compétence professionnelle en vue de l'offre de contrat et de
services d'assurance pour satisfaire les besoins de la clientèle ». Telle est la définition donnée par le statut de 199612 mais il semble plutôt difficile de savoir si un
véritable pouvoir de représentation est conféré à l'agent.  Certains agents
demeurent soumis aux statuts de 1949 et 1950, lesquels sont plus explicites. Selon
ces derniers, l'agent général représente une ou plusieurs sociétés d'assurance. Sa
fonction est de mettre « à la disposition du public sa compétence technique en vue
de la recherche et de la souscription de contrats d'assurance pour le compte de la ou
des sociétés qu'il représente »13. Légalement, l'agent général qualifié de mandataire
semble bien recevoir la mission de conclure des contrats pour le compte d'une
société d'assurance. À tout le moins, il est clair que la réglementation des agents
généraux ne remet pas en cause la définition traditionnelle du mandat comme le
fait le législateur dans d'autres cas14.
9. V. infra, n° 342 et s.
10. C.  JARROSSON, « Le législateur peut-il avoir tort ? », Études à la mémoire du professeur
Bruno OPPETIT, Litec, 2009, p.  349. J.  GHESTIN, « Le mandat d'intérêt commun », Mélanges
J. Derruppé, 1991, p. 105 et s.
11. L'agent agirait au nom et pour le compte de l'entreprise d'assurance qui l'a mandaté. « Les
agents généraux d'assurances sont des professionnels indépendants qui représentent en vertu d'un mandat
une ou plusieurs entreprises d'assurance », J. KULLMANN, Lamy assurances, Lamy, 2014, n° 4698.
12. Annexe au décret n° 96-902 du 15 octobre 1996 portant approbation du statut des agents
généraux d'assurances, article 1er.
13. J.  KULLMANN, op.  cit., n°  4716, les auteurs citent l'article  2 du statut IARD  (décret
n° 49-317 du 5 mars 1949 modifié par le décret n° 66-771 du 11 octobre 1966).
14. Ce qui ne signifie pas nécessairement que la qualification est à l'abri de toute critique, encore
faut-il qu'elle corresponde à la mission des agents généraux dans la pratique, ce qui n'est pas
évident. V. infra, n° 241.



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