Bibliothèque de l'Association Henri Capitant - Droit du Brésil - 107

Les entreprises
les articles 49, § 3, et 86, section II du caput de la LFR. Le débiteur insolvable ne peut solliciter l'approbation d'un nouveau plan
de redressement judiciaire s'il fait déjà l'objet d'une demande de
redressement judiciaire en cours ou s'il a déjà obtenu l'approbation d'un autre redressement judiciaire depuis moins de deux ans.
De son côté, la faillite est la reconnaissance juridique de la non
viabilité de l'entreprise et d'une crise économique irréversible. Il
s'agit d'une procédure d'exécution collective dans laquelle l'ensemble des biens du débiteur en faillite sont saisis dans le but de
réaliser le paiement de l'ensemble de ses créanciers de manière
totale ou proportionnelle, lesquels seront regroupés par catégories
de créances, selon leurs droits et prérogatives. La faillite peut être
sollicitée par l'entrepreneur (personne physique ou juridique), les
associés ou un créancier, ou résulter, de la demande de transformation du redressement judiciaire en faillite.
La faillite peut être sollicitée, sur le fondement de l'article 94
de la LFR :
- à l'encontre du débiteur insolvable qui sans juste motif,
interrompt, à l'échéance, les paiements d'une dette liquide matérialisée dans un titre ou titre exécutif contesté dont la somme
excède, à la date du dépôt de la faillite, l'équivalent de quarante
salaires minimums ;
- pour non-paiement quand, quelle que soit la quantité
liquide, il n'y a ni paiement, ni dépôt et qu'il n'existe pas suffisamment de biens à mettre en gage dans un délai imparti ;
- si le débiteur exécute l'un des actes prévus par la loi, sauf s'il
fait partie d'un plan de redressement judiciaire.
Lorsque la faillite de l'entrepreneur ou de l'entreprise est
déclarée, celle-ci est irréversible. Les conséquences principales
d'une déclaration de faillite sont :
- l'échéance anticipée des dettes du débiteur ;
- la suspension des actions et procédures d'exécutions à l'encontre de la société en faillite ;
- l'interdiction de la pratique de tout acte de cession ou d'endettement sur les biens du débiteur insolvable ;
- et la nomination d'un administrateur judiciaire qui dirigera
l'affaire (si besoin), et procèdera à la saisie des biens, à la constitution de la liste des créanciers et ventes des actifs pour payer les

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