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salaire minimum) sont nulles. De même, au nom de la préservation de la condition la plus bénéfique, une modification dans le
contrat de travail dépend non seulement du consentement
mutuel, mais aussi du fait que la nouvelle situation ne peut pas
être moins bénéfique pour le salarié. Dans le cadre du principe
de la protection encore, il convient de mettre en relief l'application
de la norme la plus favorable, selon laquelle une loi peut créer une
meilleure situation pour le salarié que celle garantie constitutionnellement ; par la négociation collective, une catégorie de salariés
peut également obtenir de meilleures conditions que celles conférées par les droits légaux. Ainsi, les salariés peuvent obtenir, par
une négociation individuelle avec leur employeur, des meilleures
conditions contractuelles en raison de leurs qualifications professionnelles au regard du marché du travail.
Le deuxième principe qui doit être mis en évidence est celui de
la primauté de la réalité, selon lequel dans les relations de travail,
les formalités accomplies ne prévalent pas si elles ne sont pas
conformes à ce qui a effectivement lieu dans la réalité des faits.
Ainsi, si un contrat prend la forme d'un contrat de travail autonome, bénévole ou provisoire, ou même d'un stage, et que les éléments caractéristiques du lien d'emploi formel sont établis
(caractère personnel, onérosité, subordination juridique et nonprovisoire), alors la solution imposée par le droit du travail en
vertu du principe de primauté de la réalité sera la reconnaissance
d'un lien d'emploi conférant à l'employé les droits constitutionnels et légaux dont bénéficie tout salarié. De même, si une première société charge une deuxième d'exécuter une activité avec
ses propres employés, mais que l'on constate que la première
société a non seulement choisi les employés de la deuxième
mais a aussi dirigé directement le travail exécuté, alors on pourra
établir, en vertu du principe de primauté de la réalité, qu'il y a
effectivement un lien d'emploi formel entre la première société
et les employés de la deuxième société (la première société
ayant par exemple cherché à payer des salaires moins élevés que
ceux versés à ses propres employés).
Au final, il faut reconnaître qu'il existe une vraie rupture entre
ce qui est prévu par les textes et la réalité, au détriment des
employés qui accomplissent des tâches faiblement rémunérées.
Dans cette logique perverse de réduction de l'effectivité des droits

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Table des matières de la publication Bibliothèque de l'Association Henri Capitant - Droit du Brésil

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