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de l'approbation du pouvoir exécutif (C. civ., art. 45). La fin de la
personne morale découle d'un acte de dissolution qui peut être
conventionnel, légal ou administratif.
Quant aux personnes physiques, celles-ci peuvent être considérées selon qu'elles bénéficient d'une protection juridique individuelle, familiale ou politique. Composé des attributs liés à la
condition de la personne dans la société, l'état civil est inaliénable, irrévocable, imprescriptible, insusceptible de transaction
et indivisible.
Le Code civil prescrit de manière générale que soient tenus les
registres et annotations des faits essentiels liés à l'état des personnes dans le Registre civil des personnes physique (C. civ.,
art. 9 et 10). En effet, le registre valide l'état de la personne,
mais ne constitue pas une preuve absolue dans la mesure où il
peut être sujet à annulation pour erreur ou fausseté.
On reconnaît à la personne physique la capacité juridique illimitée consistant en la faculté abstraite de jouir de ses droits. La
capacité de fait, entendue comme la capacité à acquérir des droits
et à les exercer pour soi-même, bien qu'elle soit entière normalement, peut être limitée par décision judiciaire afin de protéger les
personnes qui ne possèdent pas un total discernement mental.
Sont considérées absolument incapables d'exercer personnellement les actes de la vie civile les personnes âgées de moins de
seize ans (C. civ., art. 3). Les actes juridiques pratiqués par ces
personnes sont donc nuls (C. civ., art. 166,1).
Les personnes totalement incapables doivent être représentées
pour tous les actes juridiques. Cette représentation peut être établie
automatiquement, quand les conditions légales en raison des liens
de parenté sont remplies (C. civ., art. 1.634, I) ou par nomination
ou désignation par l'autorité judiciaire (C. civ., art. 1.728 à 1.783).
Sont incapables pour certains actes : les mineurs de plus de
seize ans, les prodigues, les alcooliques chroniques, les toxicomanes, et tous ceux qui en raison d'une cause provisoire ou permanente, ne peuvent pas exprimer leur volonté (C. civ., art. 4). Les
actes réalisés par des incapables relatifs, sans l'assistance dûment
exigée par la loi, sont annulables (C. civ., art. 170,1).

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