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humaine et a considéré que l'identité humaine qui le réalise comprend l'affirmation de l'identité sexuelle, laquelle exprime tous les
attributs et les caractéristiques du genre immanent à chaque personne. Pour le STJ, le changement de sexe est une solution thérapeutique réglementée par le Conseil fédéral de médecine, dont les
préceptes sont conformes à l'article 13 (REsp. 1.008.398-SP,
recours spécial nº 1.0038.398-SP).
L'article 15 doit également être interprété avec précaution, car
d'après ses dispositions, nul ne peut être contraint de se soumettre à des soins médicaux ou à des chirurgies pouvant mettre sa
vie en péril. L'autonomie du patient est ici réaffirmée. Quelques
considérations s'imposent, étant donné la diversité des situations
dans lesquelles cela peut se produire, hormis les cas d'urgence où
le médecin se doit d'agir, quand bien même la thérapie adoptée
comporterait des risques pour le patient, sinon il pourrait être
poursuivi pénalement pour ne pas avoir porté secours.
Dans tous les autres cas, que la maladie soit constatée suite à
un malaise ou au cours d'un examen médical de routine, qu'il
s'agisse d'une maladie de longue durée ou en stade terminal, l'article 15 est applicable, et l'individu ne peut être contraint de se
soumettre à aucune thérapie. Il est, toutefois, indispensable qu'il
ait été préalablement informé sur les thérapies existantes, leurs
possibilités et leurs conséquences.
L'article 15 revêt une importance accrue quand il s'agit d'examiner la recevabilité dans le domaine médical des directives anticipées de volonté, document dans lequel chacun peut exprimer
préalablement les traitements qu'il veut ou non recevoir au
moment où il ne serait plus capable d'exprimer de façon libre et
autonome sa volonté. Il n'y a pas de réglementation légale de ces
directives, mais l'article 15 leur confère la légitimité lorsqu'il
interdit la contrainte d'un traitement qui entraine un risque
pour la vie.
La Cour suprême (STF) a jugé une action directe donnant une
interprétation conforme à la Constitution de 1988 aux articles 20
et 21 du Code civil (Action directe d'inconstitutionnalité (ADI)
nº 415). Conformément à l'article 20, la diffusion d'écrits, la
transmission des propos, la publication, l'exposition ou l'utilisation de l'image d'une personne pourront être interdites, sur sa

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