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que personne, sauf aux fins d'actions résultant des circonstances
illicites de sa mort » (C. civ., art. 26). Cet enfant mort-né est donc
considéré rétroactivement comme n'ayant jamais eu de personnalité juridique sauf pour permettre à ses parents d'avoir le
droit d'intenter une action en responsabilité contre l'auteur de la
mort illicite de leur enfant.
Quelques problèmes de définition du mot « conception » peuvent se poser, particulièrement dans le cas de procréation médicalement assistée. Une loi a été adoptée pour clarifier certaines de
ces difficultés (RS 9:121). Cette loi définit l'embryon humain
comme une matière génétique humaine unique et organisée de
telle sorte qu'elle se transformera en un fœtus humain dans un
utérus. L'embryon existe en tant que personne juridique jusqu'à
son implantation ou jusqu'au moment où des droits deviennent
ceux d'un enfant dans le ventre de sa mère en application de la
loi (RS 9:123). Une autre loi confère très spécifiquement des
droits à un enfant conçu après le décès de son père lorsque ce
dernier aura expressément autorisé son épouse survivante à
faire usage de ses gamètes. Selon cette loi (RS 9:391.1), l'enfant
né cette épouse survivante doit être né dans les trois ans suivant
la mort du père.
« La personnalité physique... se termine avec le décès » (C. civ.,
art. 25). Il peut s'agir d'une mort physique pouvant revêtir trois
formes : premièrement, quand un médecin conclut que les fonctions respiratoires et vasculaires de la personne en cause ont irrémédiablement cessé ; deuxièmement, quand les moyens artificiels
pour le maintien en vie empêchent de parvenir à cette conclusion,
un médecin pourra déclarer que les fonctions cérébrales de la personne en cause ont irrémédiablement cessé ; troisièmement, un
médecin légiste peut déclarer qu'une personne est décédée sur la
base d'observations personnelles, d'informations ou déclarations
reçues de personnes qualifiées présentes sur les lieux et témoins
des événements (RS 9:111). En dehors de la mort physique, « lorsqu'une personne a disparu dans des circonstances telles que son
décès semble certain, son décès est considéré comme établi
même si son corps n'a pas été retrouvé » (C. civ., art. 30). En
outre, une personne peut être considérée comme « absente » lorsqu'elle n'a pas de représentant dans l'État de Louisiane et quand
on ne sait pas où elle se trouve et qu'un effort diligent ne permet

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