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consommées ; les fruits, choses qui se renouvellent, s'opposent
aux produits qui diminuent la substance de leur source.
Le Code civil louisianais fait aussi la distinction entre biens corporels et biens incorporels, ces derniers étant dépourvus de substance matérielle comme c'est le cas d'une variété de droits telles les
servitudes ; il peut s'agir aussi d'actions, titres, qui portent sur des
biens corporels. Il faut également mentionner plusieurs biens ou
droits incorporels regroupés sous le concept d'« intellectual
property » ou « propriété intellectuelle » comme les brevets, les
marques, les droits d'auteur. Ces biens incorporels sont d'une
importance juridique particulière dans les problèmes de successions et la distribution des avoirs dans les régimes matrimoniaux.
Le mot « property » peut être utilisé dans le sens de certains
droits. Au sens large, le mot « property » inclut tous les droits
patrimoniaux donc les droits susceptibles d'avoir une valeur
monétaire. Sont donc exclus tous les droits personnels qui n'ont
pas de valeur commerciale ou monétaire, comme le droit de vote
et certains droits de la famille comme le devoir de fidélité. Dans
son sens restreint, le mot « property » porte sur une sous-catégorie des droits patrimoniaux, la catégorie des droits réels qui sont
des droits qui confèrent des pouvoirs particuliers sur une chose.

2. Pouvoirs sur les biens
Le Code civil louisianais reconnaît deux types de pouvoirs sur
les biens : les pouvoirs qui existent en droit et les pouvoirs qui
existent en fait.
Aux termes de l'article 476 du Code civil, les pouvoirs sur
les biens qui existent en droit sont : « 1. le droit de propriété ;
2. les servitudes personnelles et réelles ; 3. et tout autre droit
réel dont la loi reconnaît l'existence ». Le droit louisianais de la
propriété est donc semblable au droit romain de la propriété et
ce droit se divise en trois droits réels : l'usus, le fructus et l'abusus. L'usus est le droit de faire usage du bien, d'en tirer les avantages économiques ; le fructus est le droit de recevoir et prélever
les fruits que donne le bien et l'abusus est le droit de disposer du
bien, de l'aliéner en particulier.

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