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Le contrat
privé d'une partie, elle sera absolue si la condition de formation
visait à protéger l'ordre public.

1.2. Exécution
L'article 1983 du Code civil pose le principe fondamental de la
force obligatoire des contrats : les contrats ont un effet équivalent à
la loi entre les parties et ne peuvent être dissous que par le consentement des parties ou pour des motifs prévus par la loi. Les
contrats doivent être exécutés de bonne foi comme cela avait déjà
été posé sous la forme d'un principe général à l'article 1759.
Un contrat entre deux parties peut produire des effets pour le
bénéfice de tiers dans les cas spécialement prévus par la loi,
comme la stipulation pour autrui. Dans le même ordre d'idées,
un contrat peut aussi transmettre ou céder des droits et des obligations à des héritiers ou à des ayants cause à titre particulier.
Un contrat ne saurait avoir un effet contraire aux intérêts de
tierces personnes en application du principe de l'effet relatif du
contrat. On peut mentionner ici la simulation qui est un contrat
qui n'exprime pas l'intention véritable des parties et la contre-lettre
qui, elle, exprime l'intention des parties mais qui, puisqu'elle est
inconnue des tiers, ne peut avoir aucun effet à l'encontre des tiers
de bonne foi.
L'exécution forcée ou en nature d'une obligation est possible
lorsque le débiteur manque à l'exécution d'une obligation de
livrer une chose, de ne pas faire ou de signer un acte. Le juge
peut, en outre, condamner le débiteur au paiement de dommages-intérêts moratoires destinés à réparer le préjudice causé par
le retard dans l'exécution de l'obligation. Le juge peut toutefois
déclarer que l'exécution en nature ou forcée ne serait pas raisonnable et accorder alors des dommages-intérêts au créancier. S'il y
a inexécution d'une obligation de faire, il appartiendra au juge de
décider comme bon lui semblera.
À la demande du créancier ou par décision du juge, le débiteur
qui n'exécute pas son obligation ou qui l'exécute mal ou qui l'exécute avec retard peut être condamné au paiement de dommagesintérêts compensatoires. Il est interdit aux parties d'inclure dans
leur contrat une clause exclusive ou limitative de responsabilité

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