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comme prudente. La plupart des actions délictuelles de manquement au devoir de diligence requièrent les témoignages d'experts.
C'est le cas en particulier des fautes professionnelles des médecins. Il peut y avoir, dans ces hypothèses, une véritable bataille
d'experts des deux côtés de la barre. Les parties au procès peuvent faire valoir, en outre, de nombreux moyens de preuve
comme celle de la pratique coutumière et ordinaire de la profession, ou des critères nationaux de pratiques professionnelles,
pour démontrer que la conduite du défendeur était soit raisonnable et conforme aux pratiques communes, soit contraire aux
pratiques courantes et raisonnables de la profession.
La théorie du « devoir-risque » énonce qu'une conduite n'est
pas raisonnable quand la charge des mesures de précaution qui
auraient dû être prises est moindre que la probabilité de la réalisation du préjudice pouvant survenir en l'absence de ces mesures.
L'élément d'infraction ou de manquement est le plus évident et
direct de tous les éléments qui constituent le « devoir-risque ».
Si le défendeur a rempli son devoir, il n'y a pas de défaillance ou
faute de sa part. Dans le cas contraire, l'élément de défaillance est
établi.
Déterminer la nature du risque est l'élément composant du
défaut de negligence le plus difficile à établir. Cette détermination est la réponse à la question de savoir si le défendeur
« devrait » être déclaré responsable du préjudice causé dans les
circonstances établies. Les tribunaux louisianais, comme les tribunaux des États de common law, répondent à cette question
en se demandant si le préjudice causé au demandeur est un préjudice dont on peut raisonnablement dire qu'il était le résultat
prévisible du défaut de diligence de la part du défendeur. Les
tribunaux louisianais ont également recours au test de l'« association facile ou aisée » selon lequel le préjudice causé au demandeur est la conséquence d'un des risques que le défendeur aurait
pu aisément associer à son défaut de diligence. D'un autre côté,
les tribunaux pourraient conclure que la relation de cause à effet
entre « défaut de diligence et risque » est trop incertaine et tenue
pour permettre d'en déduire la culpabilité du défendeur. Dans
l'affaire Pitre v. Opelousas General Hospital (530 So.2d 1151,
1988), le juge Dennis, écrivant pour la majorité de la Cour
suprême de Louisiane, a déclaré que les articles du Code civil

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