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obligation de restitution que le droit de common law impose à une
partie à l'égard de l'autre partie, alors qu'un implied in fact
contract crée une obligation contractuelle qui doit être exécutée
souvent de façon bilatérale. En conclusion, il faut reconnaître
qu'un implied in law contract n'est pas du tout, pour un civiliste,
un contrat ; c'est plus exactement l'enrichissement d'une partie qui
fait que le droit lui impose une obligation de restitution vis-à-vis
de la partie appauvrie. Les deux situations factuelles typiques de
l'existence d'un implied in law contract sont quantum meruit, en
cas de services fournis, et quantum valebat/valebant, en cas de
vente en particulier.
Les tribunaux louisianais n'ont pas hésité à emprunter au droit
de common law ces deux types d'implied in law contrats ou quasi
contracts là où une partie avait fourni des services ou livré une
chose à une autre. Ce faisant, les tribunaux louisianais ont
détourné le concept d'implied in law contract en l'appliquant à
des relations qui devraient être qualifiées de contractuelles d'après
le droit louisianais.
D'une tout autre nature sont les trois « engagements qui se forment
sans convention » ou « obligations arising without agreement »
décrits sous le titre V du livre III du Code civil. Ces engagements qui
se forment sans convention sont au nombre de trois : la gestion
d'affaires, l'enrichissement sans cause et le paiement de l'indu.
Les articles 2292 à 2297 du Code civil décrivent le régime
juridique de la gestion d'affaires (management of affairs) aussi
appelée « negotiorum gestio ». Il y a gestion d'affaires lorsqu'une
personne, le gérant, agit de sa propre initiative sans avoir reçu le
pouvoir de protéger les intérêts d'une autre personne, le propriétaire, en croyant de façon raisonnable que ce dernier approuverait
cette action s'il avait connaissance des circonstances. Il n'est pas
requis que le gérant connaisse l'identité du propriétaire dont il
gère l'affaire ; il suffit qu'il agisse avec l'intention altruiste de protéger, sauvegarder, préserver les intérêts d'une autre personne. Une
application, par analogie, des règles du mandat n'exclut pas que le
gérant ait pu agir dans l'intérêt d'un autre en même temps que
dans son propre intérêt. Que le gérant agisse dans l'intérêt exclusif
d'une autre personne ou dans un double intérêt, dont le sien, il est
nécessaire qu'il soit motivé par l'animus obligandi, c'est-à-dire

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