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PROCÉDURES CIVILES D'EXÉCUTION
199 Quid en cas de nullité de la première saisie ? - C'est l'article R. 221-48 qui règle la
question, en prévoyant que la nullité de la première saisie ne rend pas caduque l'opposition,
sauf si la nullité est prononcée en raison d'une irrégularité dans le déroulement des opérations de saisie. Cela signifie que l'opposition sera caduque si la procédure de la saisie est
irrégulière : par exemple, en cas d'omission d'une mention obligatoire dans un acte, ou
bien en cas d'insaisissabilité du bien saisi. En revanche, l'opposition ne sera pas caduque
si la saisie est irrégulière indépendamment de la procédure, c'est-à-dire pour des motifs
tenant aux conditions de fond permettant d'engager une saisie-vente : par exemple, si le
titre exécutoire en vertu duquel la saisie a été pratiquée est remis en cause. Néanmoins,
quelle qu'en soit la cause, la nullité de la première saisie est toujours sans conséquences
sur la saisie complémentaire, ce qui est logique, car cette dernière porte sur d'autres biens
que ceux compris dans l'assiette de la première saisie.

B. Les contestations
200 Contestation de la saisissabilité des biens saisis. - Le débiteur peut contester la
saisissabilité des biens (art. R. 221-53 CPC exéc.). Auquel cas, son action est portée devant
le juge de l'exécution, dans le délai d'un mois à compter de la signification de l'acte de
saisie17. La procédure est contradictoire18. Notons que l'huissier de justice peut également
saisir le juge d'une difficulté relative à la saisissabilité du bien, dans le cadre de la procédure prévue en matière de difficultés d'exécution (art. R. 151-1 et s. CPC exéc.). Il doit donc
saisir le juge de l'exécution par une déclaration écrite adressée au greffe, accompagné du
titre et d'un exposé de la difficulté qui a entravé l'opération d'exécution, ainsi que, s'il y a
lieu, des pièces qui lui ont été communiquées. C'est ensuite l'huissier de justice qui met
en cause les parties intéressées en les informant de la difficulté rencontrée, et des lieu,
jour et heure de l'audience au cours de laquelle cette difficulté sera examinée.
201 Contestations relatives à la propriété des biens saisis. - Hormis la contestation relative à la saisissabilité des biens, les contestations qui concernent les biens saisis peuvent
porter sur la propriété. L'article R. 221-50 prévoit tout d'abord que le débiteur, seul19, peut
demander la nullité de la saisie portant sur un bien dont il n'est pas propriétaire. Les
articles R. 221-51 et R. 221-52 régissent quant à eux l'action en distraction d'un tiers,
lequel se prétend propriétaire du bien saisi. Le tiers doit saisir le juge de l'exécution et, à
peine d'irrecevabilité de la demande, il doit être mentionné les éléments sur lesquels se
fonde le droit de propriété invoqué. Par la suite, le créancier saisissant doit mettre en
cause les créanciers opposants et, par ailleurs, le débiteur est entendu ou appelé. Précisons que l'action en distraction n'est recevable que si la vente des biens saisis n'a pas eu
lieu. Après la vente, seule l'action en revendication peut être exercée, selon les conditions
énoncées par les articles 2276, alinéa 2 et 2277 du Code civil. Toutefois, si le tiers a été
reconnu propriétaire d'un bien déjà vendu, il peut, jusqu'à la distribution des sommes
produites par la vente, en distraire le prix non diminué des frais.

17. Cass. 2e civ., 24 juin 2004, nº 02-20764.
18. « Le créancier est entendu ou appelé » énonce l'alinéa 3 de l'art. R. 221-53.
19. Cass. com., 12 juin 2012, nº 11-10624.

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