Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 111

Les saisies de meubles corporels

Sous-section 1
Règles générales
213 Deux procédures différentes sont prévues : la saisie-appréhension en vertu d'un titre
exécutoire (§ 1) et la saisie-appréhension sur injonction du juge (§ 2).

§ 1. La saisie-appréhension en vertu d'un titre
exécutoire
214 Lorsque le créancier dispose déjà d'un titre exécutoire, la saisie a lieu soit entre les
mains du débiteur de l'obligation de délivrer ou restituer (A), soit entre les mains d'un tiers (B).

A. La saisie-appréhension entre les mains du débiteur
215 Exigence d'un commandement. - En principe, un commandement de délivrer ou de
restituer est signifié au débiteur, et le commandement peut être signifié en même temps
que le jugement de condamnation valant titre exécutoire (art. R. 222-2, dern. al. CPC exéc.).
Ce commandement contient à peine de nullité :
1º La mention du titre exécutoire en vertu duquel la remise est exigée ;
2º L'indication que la personne tenue de la remise peut, dans un délai de huit jours,
transporter à ses frais le bien désigné en un lieu et dans les conditions indiqués ;
3º L'avertissement qu'à défaut de remise dans ce délai le bien pourra être appréhendé
à ses frais ;
4º L'indication que les contestations pourront être portées devant le juge de l'exécution
du lieu où demeure le destinataire de l'acte.

Tempéraments. - Cependant, le commandement préalable n'est pas nécessaire
lorsque le débiteur est présent au lieu où se trouve le bien, et, après la question qui lui est
posée par l'huissier de justice, refuse d'effectuer le transport du bien à ses frais. Dans ce
cas, l'huissier de justice peut appréhender le bien immédiatement sur la seule présentation
du titre exécutoire (art. R. 222-3 CPC exéc.).
216

217 Conséquences de l'appréhension ou de la remise volontaire. - Une fois que le bien a
été remis volontairement par le débiteur ou qu'il a été appréhendé, il doit en être dressé
acte, lequel contient un état détaillé du bien. Le cas échéant, le bien peut être photographié,
et la photographie est annexée à l'acte. Si le bien a été appréhendé sans commandement
préalable, l'acte indique que les contestations pourront être portées devant le juge de l'exécution du lieu où demeure celui auquel le bien est retiré. Une copie de l'acte est ensuite
portée à la connaissance du débiteur (art. R. 222-4 et R. 222-5 CPC exéc.).

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