CHAPITRE 2 Les saisies de meubles incorporels 231 Le créancier peut saisir les créances de sommes d'argent de son débiteur (section 1) ainsi que les droits d'associé et les valeurs mobilières (section 2). Section 1 Les saisies de créances de sommes d'argent 232 Les saisies de créances de sommes d'argent permettent à un créancier de saisir entre les mains d'un tiers la créance de son débiteur. L'on distingue à cet égard la saisie-attribution (sous-section 1) des autres saisies (sous-section 2). Sous-section 1 La saisie-attribution La saisie-attribution est régie par les articles L. 211-1 à 5 et R. 211-1 à 23 du Code des procédures civiles d'exécution. Sa définition est donnée à l'article L. 211-1 : « Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent... ». Elle obéit à un régime de droit commun (§ 1) auquel s'ajoutent deux régimes particuliers : la saisie des créances à exécution successive et la saisie des comptes de dépôt (§ 2)1. 233 1. V. U. SCHREIBER, La pratique des saisies-attribution, éd. jurid. et techn., 2009. 119