Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 120

PROCÉDURES CIVILES D'EXÉCUTION

§ 1. Le droit commun de la saisie-attribution
234 La saisie-attribution met en scène trois personnages qui sont le créancier saisissant,
le débiteur saisi et le tiers saisi (A) ; par ailleurs elle réunit deux créances : la créance cause
de la saisie (la créance que détient le créancier saisissant sur le débiteur saisi), et la
créance objet de la saisie (la créance que détient le débiteur sur le tiers saisi) (B). La
saisie-attribution obéit à une procédure particulière (C) aux effets en partie spécifiques (D).

A. Les « parties » à la saisie-attribution
235

Il y a le créancier et le débiteur d'une part (1º), et le tiers saisi d'autre part (2º).

1. Le créancier saisissant et le débiteur saisi
236

Le créancier prend l'initiative de la saisie-attribution (a) contre son débiteur (b).

a. Le créancier saisissant
237 Conditions générales pour pratiquer une saisie. - Le saisissant, qui peut être tout
créancier, doit remplir les conditions générales pour pratiquer une saisie2. Notamment, s'il
s'agit d'une personne morale, son représentant n'a pas à justifier d'un pouvoir spécial de
représentation en justice pour procéder à la saisie, car celle-ci est un acte d'administration
(art. L. 111-9 CPC exéc.)3.
238 Saisie sur soi-même. - Le créancier saisissant peut pratiquer une saisie-attribution
entre ses propres mains, donc avoir également la qualité de tiers saisi, c'est-à-dire débiteur
de son débiteur, lorsque deux personnes sont réciproquement créancier et débiteur, mais
que la compensation légale (art. 1347 et s. C. civ.) ne peut pas être mise en œuvre, car
l'une des créances n'est pas liquide ou exigible. Dans ce cas, la saisie sur soi-même
permet précisément de parvenir à la compensation, sachant que la liquidité ou l'exigibilité
ne sont pas exigées en ce qui concerne la créance objet de la saisie4. Ainsi a-t-il été admis
qu'une banque, condamnée à verser une somme à une société civile immobilière dont elle
est par ailleurs créancière, est fondée à invoquer la compensation légale dès lors qu'elle a
effectué une saisie-attribution sur elle-même avant la saisie-attribution à laquelle a
procédé la société5. La condition d'antériorité pour que joue la compensation résulte de
l'effet attributif immédiat de la créance objet de la saisie au profit du saisissant.

2. V. supra nos 54 et s.
3. Cass. 2e civ., 15 janv. 2004, nº 01-17920, Procéd., 2004, nº 100, note R. PERROT.
4. V. infra nº 240.
5. Cass. 2e civ., 16 déc. 2004, nº 03-13117 ; la saisie-arrêt sur soi-même avait déjà été admise dans un arrêt ancien de la Cour
de cassation du 27 juill. 1891 ; v. plus récemment : Cass. 2e civ., 13 mai 2014, nº 12-25511.

120



Table des matières de la publication Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e

Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 1
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 2
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 3
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 4
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 5
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 6
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 7
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 8
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 9
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 10
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 11
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 12
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 13
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 14
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 15
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 16
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 17
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 18
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 19
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 20
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 21
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 22
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 23
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 24
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 25
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 26
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 27
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 28
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 29
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 30
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 31
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 32
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 33
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 34
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 35
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 36
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 37
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 38
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 39
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 40
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 41
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 42
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 43
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 44
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 45
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 46
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 47
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 48
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 49
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 50
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 51
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 52
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 53
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 54
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 55
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 56
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 57
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 58
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 59
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 60
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 61
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 62
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 63
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 64
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 65
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 66
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 67
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 68
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 69
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 70
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 71
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 72
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 73
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 74
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 75
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 76
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 77
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 78
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 79
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 80
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 81
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 82
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 83
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 84
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 85
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 86
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 87
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 88
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 89
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 90
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 91
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 92
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 93
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 94
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 95
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 96
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 97
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 98
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 99
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 100
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 101
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 102
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 103
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 104
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 105
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 106
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 107
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 108
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 109
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 110
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 111
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 112
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 113
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 114
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 115
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 116
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 117
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 118
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 119
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 120
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 121
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 122
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 123
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 124
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 125
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 126
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 127
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 128
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 129
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 130
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 131
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 132
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 133
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 134
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 135
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 136
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 137
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 138
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 139
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 140
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 141
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 142
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 143
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 144
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 145
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 146
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 147
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 148
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 149
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 150
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 151
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 152
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 153
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 154
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 155
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 156
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 157
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 158
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 159
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 160
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 161
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 162
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 163
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 164
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 165
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 166
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 167
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 168
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 169
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 170
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 171
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 172
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 173
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 174
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 175
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 176
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 177
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 178
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 179
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 180
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 181
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 182
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 183
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 184
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 185
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 186
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 187
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 188
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 189
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 190
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 191
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 192
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 193
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 194
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 195
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 196
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 197
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 198
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 199
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 200
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 201
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 202
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 203
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 204
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 205
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 206
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 207
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 208
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 209
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 210
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 211
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 212
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 213
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 214
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 215
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 216
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 217
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 218
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 219
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 220
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 221
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 222
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 223
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 224
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-11268-8
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-13050-7
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-10187-3
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-13051-4
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-13052-1
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-10184-2
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-09186-0
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-10186-6
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-10185-9
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-10188-0
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-10190-3
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-06649-3
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-07402-3
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-06482-6
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-07859-5
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-05714-9
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-04969-4
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-05612-8
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-04112-4
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-04963-2
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-04092-9
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-05777-4
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-04258-9
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-05767-5
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-05298-4
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-04111-7
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-04115-5
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-04110-0
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-04107-0
https://www.nxtbookmedia.com