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Les saisies de meubles incorporels

D. Effets de la saisie
248 Une fois que l'acte de saisie a été signifié au tiers saisi, la créance objet de la saisie est
attribuée au créancier saisissant (1º). D'autres conséquences sont alors attachées à l'acte
de saisie-attribution (2º).

1. Attribution immédiate et exclusive de la créance saisie au profit du saisissant
249 Le saisissant devient le créancier du tiers saisi. - En vertu de l'article L. 211-2, l'acte
de saisie-attribution signifié au tiers et dénoncé régulièrement dans les délais au débiteur
emporte effet attributif immédiat et exclusif de la créance saisie disponible au profit du
saisissant32. Ce qui veut dire qu'à partir de la saisie, le tiers a pour seul créancier le
saisissant33, et ce à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée. L'attribution immédiate et exclusive de la créance objet de la saisie est très avantageuse pour le
saisissant, car elle évite le concours avec d'éventuels créanciers, même privilégiés (sauf,
on l'a vu, si la saisie est pratiquée le même jour)34. Par ailleurs, l'effet attributif immédiat
n'est pas remis en cause en cas de jugement portant ouverture d'une procédure collective.
Cependant, l'article L. 632-2, alinéa 2 du Code de commerce prévoit que la saisie-attribution
peut être annulée si elle a été pratiquée « par un créancier après la date de cessation des
paiements et en connaissance de celle-ci », c'est-à-dire pendant la période suspecte35.
250 Attribution immédiate mais paiement différé. - L'attribution immédiate de la créance
objet de la saisie au profit du saisissant ne veut pas dire pour autant que le paiement par le
tiers saisi est immédiat. En effet, le paiement ne peut en principe avoir lieu, en l'absence de
contestation, qu'après un mois suivant la dénonciation de la saisie au débiteur. Et, s'il y a
contestation, il faudra normalement attendre l'issue de la procédure (art. L. 211-5 CPC
exéc.). Par ailleurs, si la créance objet de la saisie est une créance à terme ou conditionnelle, le saisissant devra attendre l'échéance ou la réalisation de la condition pour exiger
le paiement. Mais le débiteur saisi a la possibilité d'autoriser par écrit le saisissant à se
faire remettre sans délai par le tiers saisi les sommes qui lui sont dues36.

2. Les suites de la procédure
En l'absence de contestation du débiteur. - Si, passé le délai d'un mois suivant la
dénonciation de l'acte de saisie-attribution, aucune contestation de la saisie n'a été
soulevée par le débiteur, le saisissant peut demander le paiement de la créance (art.
251

32. Mais une créance indisponible ne saurait être attribuée au saisissant : il en est ainsi, par exemple, du prix de vente d'un
fonds de commerce avant l'expiration du délai d'opposition sur le prix (Cass. 2e civ., 14 oct. 1999, nº 97-19502, nº 97-20012) ; il en
est de même en cas d'opposition à une ordonnance d'injonction de payer (Cass., avis, 8 mars 1996, nº 09-60001).
33. Ainsi, lorsque le tiers saisi est mis en redressement ou en liquidation judiciaire, la suspension des poursuites individuelles
s'applique au saisissant : Cass. com., 8 janv. 2002, nº 98-22319.
34. Sur ce point, v. notamment : L. CAMENSULI-FEUILLARD, La dimension collective des procédures civiles d'exécution. Contribution à la
définition de la notion de procédure collective, Dalloz, 2008, Préf. Y. Desdevises, spéc. nos 58 et s., p. 48 et s., qui réfute la qualification de « privilège du premier saisissant », contrairement à d'autres auteurs. Ce privilège existait dans l'Ancien droit coutumier.
35. V. L. LAUVERGNAT, « L'annulation de la saisie-attribution pratiquée en période suspecte », Dr. et procéd., sept.-oct. 2007, p. 254.
36. Cette possibilité devant être rappelée dans l'acte de dénonciation qui est faite au débiteur saisi (art. R. 211-3 CPC exéc.).

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