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Les saisies de meubles incorporels

dernier peut avoir un intérêt personnel à contester la saisie, en se prévalant par exemple de
l'absence de dette du débiteur saisi au jour de la saisie44. Par ailleurs, il est prévu que le
créancier saisissant qui ne serait pas payé par le tiers saisi n'en conserve pas moins ses
droits contre le débiteur saisi, et contre lequel il pourra le cas échéant entreprendre
d'autres mesures d'exécution (art. R. 211-8 CPC exéc.). Cependant, ce même article dispose
que si le défaut de paiement résulte d'une négligence du saisissant, le créancier perd ses
droits à concurrence des sommes dues par le tiers saisi. Autrement dit, il ne pourra poursuivre le débiteur que pour la part de la créance cause de la saisie qui excède le montant de
la créance saisie45.

§ 2. Les régimes particuliers
254 Les règles de droit commun de la saisie-attribution s'appliquent à la saisie des
créances à exécution successive (A) et à la saisie pratiquée entre les mains d'un établissement habilité à tenir des comptes de dépôt (B), sous réserve de certaines règles
particulières.

A. La saisie-attribution des créances à exécution successive
Le particularisme de la saisie-attribution des créances à exécution successive (une
créance de loyers par exemple) tient à la phase de paiement. Les règles figurent aux
articles R. 211-14 à R. 211-17 du Code des procédures civiles d'exécution.
255

256 En l'absence de contestation du débiteur. - Il est prévu que, en l'absence de contestation de la part du débiteur saisi, les sommes échues depuis l'acte de saisie sont versées sur
présentation du certificat prévu à l'article R. 211-646. Et, pour les sommes échues ultérieurement, le tiers saisi se libère entre les mains du créancier saisissant (ou de son mandataire) au fur et à mesure des échéances. Le créancier en donne alors quittance et en
informe le débiteur. Précisons que, selon la jurisprudence, l'ouverture d'une procédure
collective postérieurement à la saisie n'a aucune incidence sur les échéances à venir :
celles-ci devront être versées au saisissant47.
257 En cas de contestation du débiteur. - Dans ce cas, le tiers s'acquitte des sommes
échues entre les mains d'un séquestre désigné, à défaut d'accord amiable, par le juge de
l'exécution saisi sur requête. Dès lors que les sommes consignées suffisent à désintéresser
le créancier, le juge de l'exécution ordonne la mainlevée de la saisie, et le tiers en est

44. Cass. 3e civ., 6 déc. 2006, nº 04-14776, Procéd., 2007, nº 166, note R. PERROT ; une contestation émise par le tiers saisi n'est
pas soumise au délai d'un mois : Cass. 2e civ., 5 juill. 2000, nº 97-22512, nº 98-17707.
45. Par ex. si la créance cause de la saisie était de 1 000 euros et que la saisie portait sur une créance de 800 euros, le saisissant ne peut poursuivre le débiteur que sur 200 euros.
46. Certificat délivré par le greffe ou établi par l'huissier de justice qui a procédé à la saisie.
47. Ch. mixte, 22 nov. 2002, nº 99-13935 : cet arrêt, qui met fin à une divergence entre la deuxième Chambre civile (même solution) et la Chambre commerciale (solution contraire) fait ainsi prévaloir l'effet attributif immédiat et exclusif de la saisie-attribution sur l'égalité des créanciers chirographaires au sein des procédures collectives.

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