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Les saisies de meubles incorporels

A. Les sommes saisissables
267 Notion de rémunération. - Selon l'article L. 3252-1 du Code du travail, les rémunérations comprennent « les sommes dues à toutes les personnes salariées ou travaillant, à
quelque titre ou quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs, quels que soient le
montant et la nature de sa rémunération, la forme et la nature de son contrat ». Il s'agit de
toute rémunération perçue en contrepartie d'une activité exercée sous la dépendance et
au service d'autrui. La rémunération s'entend évidemment du salaire, ainsi que des traitement et solde des fonctionnaires civil et militaire. Sont également considérés comme des
rémunérations - sans être exhaustif - les accessoires du salaire (primes, indemnités
d'heures supplémentaires, de préavis et de congés payés...), les allocations de chômage
(art. L. 5428-1 C. trav.), l'indemnité journalière d'accident du travail (art. L. 433-3 CSS), de
maladie (art. L. 323-5 CSS), de maternité (art. L. 331-3 CSS), les pensions de vieillesse du
régime général de la Sécurité sociale57, ou bien encore l'indemnité de départ à la retraite
en cas de départ volontaire du salarié58... En revanche, et bien qu'elles soient versées par
l'employeur, les indemnités de licenciement et les remboursements (des frais de transport
et de nourriture) ne sont pas des rémunérations au sens de l'article L. 3252-1 du Code du
travail. Pas plus, par exemple, que les honoraires des professions libérales et les revenus
tirés du droit d'auteur.
268 Saisissabilité partielle. - Ainsi qu'on l'a déjà vu, les rémunérations ne sont pas saisissables en totalité59, que ce soit dans le cadre de la procédure particulière de saisie des
rémunérations que l'on va étudier ici, ou dans celui d'une saisie-attribution pratiquée sur
un compte bancaire. La rémunération se décompose en trois fractions : une fraction insaisissable pour tous les créanciers, qui correspond au montant du RSA pour une personne
seule ; une fraction insaisissable (déterminée par les seuils et correctifs légaux60), sauf
pour les créanciers d'aliments ; enfin une fraction saisissable par tous les créanciers, et
en priorité par les créanciers d'aliments si la fraction précédente n'a pas suffi.

B. La procédure
269 Compétence du juge d'instance. - Contrairement aux autres saisies mobilières, la
procédure de saisie des rémunérations du travail voit systématiquement un juge intervenir,
même en l'absence de contestations. Ce juge est le juge du tribunal d'instance qui exerce
les fonctions de juge de l'exécution (art. R. 3252-11 C. trav.). Le tribunal territorialement
compétent est en principe celui où demeure le débiteur. Mais, si celui-ci demeure à
l'étranger ou n'a pas de domicile connu, il s'agira du lieu où demeure le tiers saisi. Ces
règles de compétence sont d'ordre public (art. R. 3252-7 C. trav.).
Le tribunal d'instance est d'abord compétent pour tenter de concilier les parties (1º). Il
l'est ensuite dans le cadre de la saisie elle-même (2º).

57.
58.
59.
60.

Cass., avis, 21 juill. 1995, nº 09-50010.
Cass. soc., 30 janv. 2008, nº 06-17531.
V. supra nº 145.
Art. R. 3252-2 C. trav.

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