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PROCÉDURES CIVILES D'EXÉCUTION

1. La tentative préalable de conciliation
270 Formalité obligatoire. - La tentative de conciliation entre le créancier et le débiteur est
une phase préalable obligatoire, qui doit avoir lieu à peine de nullité de la saisie. Elle se tient
en chambre du conseil (art. R. 3252-12 C. trav.). La saisie des rémunérations entre les
mains de l'employeur présentant le risque de contrarier les relations avec le salarié qui
travaille à son service, l'on s'efforce ainsi d'éviter la saisie.
271 Saisine du juge et convocation des parties devant le juge. - Le juge d'instance est saisi
par le créancier à la suite d'une requête remise ou adressée au greffe. Cette requête est
accompagnée d'une copie du titre exécutoire servant de fondement aux poursuites. Elle
contient les mentions énoncées à l'article 58 du Code de procédure civile (applicable à
toute requête unilatérale ou déclaration) ainsi que d'autres mentions énoncées à l'article
R. 3252-13 du Code du travail, et ce à peine de nullité61. Le greffier doit ensuite aviser le
créancier des lieu, jour et heure de la tentative de conciliation par tout moyen
(art. R. 3252-14 C. trav.). Puis il doit convoquer le débiteur à l'audience (art. R. 3252-15
C. trav.)62. Les parties doivent être convoquées quinze jours au moins avant la date de
l'audience (art. R. 3252-16 C. trav.). Si les parties parviennent à se concilier, la saisie des
rémunérations n'a pas lieu. Dans le cas contraire, le juge, après avoir vérifié le montant de
la créance en principal, intérêts et frais, et réglé d'éventuelles contestations soulevées par
le débiteur, doit alors établir un procès-verbal de non-conciliation63, qui permet de mettre
en œuvre la procédure de saisie (art. R. 3252-19 C. trav.)64.

2. La saisie
Établissement et signification de l'acte de saisie. - Le directeur de greffe du tribunal
d'instance est chargé de procéder aux opérations de saisie et de veiller à leur bon déroulement (art. R. 3252-20 C. trav.). La saisie a lieu huit jours après l'établissement du procèsverbal de non-conciliation (art. R. 3252-21, al. 1er C. trav.). Cependant, si l'audience a donné
lieu à un jugement réglant des contestations, la saisie est mise en œuvre huit jours après
la notification du jugement exécutoire ou, à défaut, huit jours après l'expiration du délai
d'exercice des voies de recours (art. R. 3252-21, al. 2 C. trav.).
272

61. 1º Les nom et adresse de l'employeur du débiteur ; 2º Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et
intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts ; 3º Les indications relatives aux modalités de versement des sommes
saisies. Une copie du titre exécutoire est jointe à la requête.
62. La convocation : 1º Mentionne les nom, prénom et adresse du créancier ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social ; 2º Indique les lieu, jour et heure de la tentative de conciliation ; 3º Contient l'objet de la demande et
l'état des sommes réclamées, avec le décompte distinct du principal, des frais et des intérêts échus ; 4º Indique au débiteur
qu'il doit élever lors de cette audience toutes les contestations qu'il peut faire valoir et qu'une contestation tardive ne suspendrait pas le cours des opérations de saisie ; 5º Reproduit les dispositions de l'article L. 3252-11 relatives à la représentation des
parties.
63. Procès-verbal de non-conciliation qui n'est pas un jugement, qui ne tranche aucune contestation et qui n'a donc pas autorité
de la chose jugée : Cass. 2e civ., 26 janv. 2017, nº 15-29095.
64. En cas de non-comparution du créancier à l'audience, il est fait application de l'article 468 du Code de procédure civile ; et
en cas de non-comparution du débiteur, il est procédé à la saisie sauf si le juge estime nécessaire une nouvelle convocation.

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