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PROCÉDURES CIVILES D'EXÉCUTION

Si l'employeur manque à son obligation de paiement, le juge, même d'office, le déclare
personnellement débiteur des retenues (art. L. 3252-10, al. 2 C. trav.), en rendant une
ordonnance qui devient exécutoire à défaut d'opposition dans les quinze jours de sa notification (art. R. 3252-28 C. trav.).L'employeur ne pourra par la suite intenter un recours
contre le débiteur qu'après la mainlevée de la saisie (art. L. 3252-10, al. 3 C. trav.), laquelle
résulte soit d'un accord des créanciers, soit de la constatation par le juge de l'extinction
de la dette (art. R. 3252-29 C. trav.).

C. Les incidents
274 En cas de contestations, celles-ci sont de la compétence du tribunal d'instance et sont
jugées selon les règles de la procédure ordinaire (art. R. 3252-8 C. trav.). Mais d'autres incidents peuvent avoir lieu, liés à la pluralité de créanciers (1º) ou d'employeurs (2º) ainsi
qu'aux changements de situation des parties (3º).

1. La pluralité de créanciers
275 Contrairement à la saisie-attribution, la procédure de saisie des rémunérations peut
voir un ou plusieurs créanciers s'ajouter à la procédure engagée (a). Par ailleurs, il peut y
avoir concours entre la saisie des rémunérations et une autre voie d'exécution (avis à tiers
détenteur ou paiement direct d'une pension alimentaire) (b).

a. L'intervention de nouveaux créanciers dans la procédure
Tout créancier, dès lors qu'il est titulaire d'un titre exécutoire constatant une créance
liquide et exigible, peut, sans tentative de conciliation préalable, intervenir à une procédure
de saisie des rémunérations du travail déjà engagée, afin de participer à la répartition des
sommes saisies (art. L. 3252-8 et art. R. 3252-30 C. trav.).
276

277 Procédure d'intervention. - L'intervention est formée par requête remise contre récépissé ou adressée au greffe du tribunal d'instance. Elle contient les mentions requises par
l'article R. 3252-13 du Code du travail. La requête est ensuite notifiée au débiteur et au
créancier (art. R. 3252-31, al. 1er C. trav.). L'employeur est également avisé, afin que celui-ci
libelle le chèque non plus à l'ordre du créancier, mais à celui du régisseur installé auprès
du greffe du tribunal (art. R. 3252-31, al. 2 C. trav.). L'intervention peut être contestée à tout
moment de la procédure. Les sommes qui reviennent à l'intervenant sont alors consignées.
Si la contestation est rejetée, les sommes lui seront remises. Sinon, elles seront distribuées
à l'autre ou aux autres créanciers (art. R. 3252-35, al. 2 C. trav.).
278 Paiement des créanciers. - Les sommes qui sont versées au régisseur sont réparties
entre les créanciers au moins tous les six mois, sauf si, entre-temps, ils sont désintéressés
(art. R. 3252-34 C. trav.). Le greffe doit par ailleurs notifier l'état de répartition à chaque
créancier (art. 3252-35, al. 1er C. trav.), qui peut être contesté dans un délai de quinze jours
suivant sa notification (art. R. 3252-36 C. trav.).

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