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Les saisies de meubles incorporels

soit à la date d'expédition de la lettre, soit à la date du dépôt au parquet (D. 31 déc. 1975,
art. 1er, al. 2 et 3). Elle est accompagnée de l'attestation ou des documents établissant
qu'une voie d'exécution de droit privé a échoué (D. 31 déc. 1975, art. 2). Le créancier doit
aussi fournir au procureur de la République les renseignements en sa possession relatifs
au débiteur et concernant son identité, son adresse ou sa dernière adresse connue, sa
profession, les nom et adresse de son employeur, la nature, la situation et l'importance de
son patrimoine, ainsi que la source de ses revenus (D. 31 déc. 1975, art. 3)73.
296 Décision du procureur de la République. - Après examen de la demande, le procureur
de la République avise, par lettre simple, le créancier de la suite qu'il a réservée à sa
demande (D. 31 déc. 1975, art. 4, al. 1er). En cas d'admission, le débiteur se voit également
notifier la décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception confirmée
ce même jour par lettre simple. La notification précise les sommes sur lesquelles porte le
recouvrement public et informe le débiteur qu'il ne peut plus se libérer qu'entre les mains
du comptable public, suivant des modalités de paiement qui lui seront communiquées ultérieurement par ce dernier (D. 31 déc. 1975, art. 4, al. 2). Par ailleurs, le procureur de la
République doit transmettre au directeur départemental (ou régional) des finances publiques du département de son ressort un état exécutoire - revêtu de la mention « pour valoir
titre exécutoire conformément à la loi no 75-618 du 11 juillet 1975 » - émis à l'encontre du débiteur, dans lequel sont mentionnés le jugement qui a attribué la pension, le montant des
termes échus et impayés au cours des six derniers mois ayant précédé la date de la
demande de recouvrement public, et celui des termes échus ou à échoir à compter de
cette même date. L'état exécutoire fait apparaître, en outre, le montant des frais de recouvrement perçus au profit du Trésor (L. 11 juill. 1975, art. 3 ; D. 31 déc. 1975, art. 6).
297 Contestations relatives à la demande de recouvrement public. - La décision du
procureur de la République, outre les informations précitées, doit également aviser les
parties que le refus d'admission ou l'admission à la procédure de recouvrement public
peut être contesté par lettre simple qui lui est adressée (D. 31 déc. 1975, art. 4, al. 3). Si
une contestation est soulevée par le débiteur, elle n'interrompt pas le recouvrement public
(L. 11 juill. 1975, art. 4, dernier al.). Le procureur de la République transmet ensuite sans
délai la contestation au président du tribunal de grande instance. Ce dernier statue
comme en matière de référé dans un délai de quinze jours sur convocation adressée par
le greffe au créancier et au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception (L. 11 juill. 1975, art. 4, al. 1er ; D. 31 déc. 1975, art. 8).
Une fois que la décision a été rendue, elle est transmise le même jour au procureur de la
République qui, dans les trois jours à compter de la réception, la notifie aux parties et au
trésorier-payeur général en lui adressant le cas échéant un état exécutoire ou un titre de
réduction74. La notification faite aux parties rappelle le délai dans lequel un pourvoi en
cassation peut être formé - deux mois (D. 31 déc. 1975, art. 8 et 9) -, sachant que la décision n'est susceptible ni d'opposition, ni d'appel (L. 11 juill. 1975, art. 4, al. 3).

73. L'absence d'indication de l'adresse du débiteur ne justifie pas le rejet de la demande : Cass. 2e civ., 3 janv. 1979, nº 77-14167.
74. Sur le titre de réduction : v. l'art. 3 L. 11 juill. 1975 et l'art. 10 D. 31 déc. 1975.

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