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PROCÉDURES CIVILES D'EXÉCUTION

Sous-section 1
Les opérations de saisie
308 Signification de la saisie au tiers. - Les droits d'associé et les valeurs mobilières dont
le débiteur est titulaire sont saisis auprès de la société ou la personne morale émettrice
(art. R. 232-1 CPC exéc.). S'agissant des valeurs mobilières nominatives, celles-ci peuvent
être saisies plus précisément auprès du mandataire de la société. Dans ce cas, cette
dernière doit faire connaître à l'huissier de justice le nom du mandataire chargé de la
tenue des comptes (art. R. 232-2 CPC exéc.). Mais les valeurs nominatives peuvent aussi
bien être saisies auprès d'un intermédiaire choisi par le titulaire et chargé de gérer son
compte (art. R. 232-4 CPC exéc.). En ce qui concerne les valeurs mobilières au porteur,
elles sont saisies auprès de l'intermédiaire habilité (banque ou société de bourse) chez qui
l'inscription a été prise (art. R. 232-3 CPC exéc.). Le créancier procède à la saisie par la
signification d'un acte au tiers. Les mentions suivantes doivent figurer dans l'acte à peine
de nullité (art. R. 232-5 CPC exéc.) :
1º Les nom et domicile du débiteur ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social ;
2º L'indication du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ;
3º Le décompte des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, ainsi que
l'indication du taux des intérêts ;
4º L'indication que la saisie rend indisponibles les droits pécuniaires attachés à l'intégralité des parts ou valeurs mobilières dont le débiteur est titulaire ;
5º La sommation de faire connaître l'existence d'éventuels nantissements ou saisies.

Dénonciation de la saisie au débiteur. - Dans un délai de huit jours, la saisie, à peine
de caducité, est portée à la connaissance du débiteur par acte d'huissier de justice. L'article
R. 232-6 énumère les mentions qui doivent figurer dans l'acte à peine de nullité :
1º Une copie du procès-verbal de saisie ;
2º L'indication, en caractères très apparents, que les contestations sont soulevées, à
peine d'irrecevabilité, par une assignation qui doit être dénoncée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'huissier de justice ayant procédé à la
saisie dans le délai d'un mois qui suit la signification de l'acte avec la date à laquelle
expire ce délai ;
3º La désignation du juge de l'exécution du domicile du débiteur, compétent pour
statuer sur la contestation ;
4º L'indication, en caractères très apparents, que le débiteur dispose d'un délai d'un
mois pour procéder à la vente amiable des valeurs saisies dans les conditions
prévues soit à l'article R. 233-3, soit, s'il s'agit de droits d'associés ou de valeurs mobilières non admises aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système
multilatéral de négociation, aux articles R. 221-30 à R. 221-32 ;
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