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Les saisies de meubles incorporels

5º Si la saisie porte sur des valeurs mobilières admises aux négociations sur un
marché réglementé, l'indication qu'il peut, en cas de vente forcée et jusqu'à la réalisation de celle-ci, faire connaître au tiers saisi l'ordre dans lequel elles sont vendues ;
6º La reproduction des articles R. 221-30 à R. 221-32 et R. 233-3.
Effets de la saisie. - La saisie a pour effet de rendre indisponibles les droits pécuniaires du débiteur. Cependant, ce dernier peut obtenir la mainlevée de l'indisponibilité en
consignant auprès de la Caisse des dépôts et consignations une somme suffisante pour
désintéresser le créancier (art. R. 232-8 CPC exéc.).
310

Sous-section 2
La vente
311 La vente obéit à un régime différent selon qu'il s'agit de valeurs mobilières cotées,
c'est-à-dire admises aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation (§ 1), ou bien de droits d'associé et de valeurs mobilières non cotées
(§ 2). Signalons cependant des règles communes prévues aux articles R. 233-1 et R. 233-2.
Tout d'abord, il est prévu que la vente forcée est effectuée à la demande du créancier sur la
présentation d'un certificat délivré par le greffe ou établi par l'huissier de justice qui a
procédé à la saisie attestant qu'aucune contestation n'a été formée dans le mois suivant la
dénonciation de la saisie au débiteur ou, le cas échéant, d'un jugement rejetant la contestation soulevée par le débiteur. Ensuite, il est indiqué qu'en cas de pluralité de saisies, le
produit de la vente est réparti entre les créanciers saisissants.

§ 1. La vente des valeurs mobilières cotées
312 Vente amiable. - Le débiteur a la possibilité de procéder à la vente amiable des valeurs
mobilières dans le délai d'un mois suivant la signification de la saisie qui lui a été faite. La
vente a lieu par un ordre de vente et le produit de la vente est indisponible entre les mains
de l'intermédiaire habilité (banque, société de bourse) afin d'être affecté spécialement au
paiement du créancier (art. R. 233-3 CPC exéc.).

Vente forcée. - À défaut de vente amiable dans le délai imparti, il est procédé à la
vente forcée des valeurs mobilières. Les modalités de la vente sont les mêmes que pour
la vente amiable, sauf que, dans ce cas, l'ordre de vente est donné par l'intermédiaire habilité et le débiteur ne peut donc pas déterminer l'ordre dans lequel les titres seront vendus.
Néanmoins, jusqu'à la réalisation de la vente forcée, le débiteur peut encore indiquer au
tiers saisi l'ordre dans lequel les valeurs mobilières seront vendues. S'il s'abstient, aucune
contestation n'est alors recevable sur leur choix (art. R. 233-4 CPC exéc.).
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