Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 15

Introduction

3. Bas-Empire
Au cours du Bas-Empire, c'est-à-dire de la fin du IIIe siècle après J.-C. jusqu'au milieu du
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VI siècle , la procédure extraordinaire n'a pas supprimé l'exécution sur la personne. Si le
débiteur refusait la cession de ses biens, une contrainte sur sa personne pouvait toujours
être décidée par le juge. Cependant, l'actio iudicati aboutissait, du moins en théorie (à
partir de la fin du IVe siècle), à l'incarcération du débiteur dans une prison publique et non
plus au domicile du créancier.
L'exécution sur les biens, quant à elle, avait lieu selon deux modalités : le pignus ex causa
iudicati captum permettait la saisie et la vente des biens du débiteur. Cette procédure était
faite par des agents publics, des magistrats (les apparitores). Elle était utilisée en présence
d'un seul créancier. En cas de pluralité de créanciers, il était désormais prévu, non pas de
recourir à la vente de tous les biens du débiteur, mais à plusieurs ventes successives,
jusqu'à ce que les créanciers soient désintéressés (la distractio bonorum).
Le droit romain a ainsi, progressivement, privilégié l'exécution sur les biens, en même
temps que le rôle des pouvoirs publics a été croissant.
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e

B. Ancien droit français
Au cours de cette longue période, qui s'étend du VIe siècle après J.-C. jusqu'à la Révolution française, l'exécution sur la personne, c'est-à-dire la prison pour dettes que l'on
appelle aussi contrainte par corps18, a été pendant longtemps le mode privilégié d'exécution
forcée. Mais l'exécution sur les biens n'avait pas pour autant disparu, du moins en ce qui
concerne les meubles19.
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11 L'exécution sur la personne. - L'exécution sur la personne consistait, dès l'époque
franque puis mérovingienne, dans la possibilité pour le créancier de faire emprisonner à
son domicile le débiteur défaillant. Cet emprisonnement supposait une décision de justice
mais le contrat pouvait prévoir cette sanction (droit de se faire justice à soi-même). Le débiteur emprisonné perdait la personnalité juridique et était livré au sort du créancier.
Plus tard, à l'époque carolingienne, le sort du débiteur s'améliore (sous l'influence du
christianisme), car il ne peut plus être tué. Par ailleurs, il conserve sa personnalité juridique et peut payer sa dette en travaillant. L'exécution sur la personne a été très vivace
jusqu'au XIIIe siècle. L'incarcération du débiteur, à partir de cette date, devient exceptionnelle. De plus, la prison privée tend à disparaître au profit de la prison publique.
À côté de l'exécution sur la personne proprement dite, l'on doit signaler également
comme mode d'exécution forcée, la possibilité d'excommunier le débiteur défaillant
(le contractant de mauvaise foi). Ne pas payer ses dettes, dans une société profondément chrétienne, était un péché. L'excommunication pour dette privait le débiteur de

17. Le Bas-Empire commence plus précisément de l'avènement de Dioclétien en 284 et se termine à la mort de Justinien en
565.
18. S. DETRAZ, La contrainte par corps, Th. Bordeaux IV, 2002.
19. La loi salique, notamment, préconisait de s'attaquer d'abord aux biens du débiteur : v. Introduction historique au droit des obligations, op. cit., spéc., nº 64, p. 109.

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