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PROCÉDURES CIVILES D'EXÉCUTION

L. 111-3, ne permettent donc pas de pratiquer une expulsion. Selon la Cour de cassation, la
transaction homologuée dans le cadre de l'ancien article 1441-4 du Code de procédure
civile2 ne peut être assimilée à un procès-verbal de conciliation3. La raison en est simple :
tandis que le procès-verbal de conciliation est établi par le juge lui-même - celui qui était
saisi du litige -, la transaction, même ultérieurement homologuée, est conclue en dehors
de toute instance judiciaire. Le titre en vertu duquel l'expulsion est mise en œuvre doit désigner l'occupant, mais il n'est pas nécessaire qu'il indique la (les) personne(s) qui occupe(nt)
l'immeuble de son seul chef, comme le sous-locataire4. En revanche, si d'autres personnes
occupent le local en vertu d'un droit propre, l'expulsion ne saurait les concerner si elles ne
sont pas visées dans le titre : il en est ainsi notamment du conjoint colocataire5. Depuis
l'ordonnance no 2006-461 du 21 avril 2006 réformant la saisie immobilière, il est prévu que
le jugement d'adjudication constitue un titre d'expulsion à l'encontre du saisi (art. L. 322-13
CPC exéc.)6. Par ailleurs, lorsque l'expulsion fait suite à la saisie d'un immeuble commun,
le jugement d'adjudication valant titre d'expulsion désignera les deux époux puisque la
saisie immobilière doit être poursuivie contre les deux (art. L. 311-7 CPC exéc.).
319 Le commandement. - Le titre exécutoire ne suffit pas à l'expulsion, encore faut-il
que le créancier signifie à l'occupant un commandement d'avoir à libérer les locaux (art.
L. 411-1 CPC exéc.). Le commandement est un acte d'huissier de justice et doit contenir
un certain nombre de mentions à peine de nullité. Ces mentions - outre celles devant
figurer dans tout acte d'huissier de justice - sont celles indiquées à l'article R. 411-1 :
1º L'indication du titre exécutoire en vertu duquel l'expulsion est poursuivie ;
2º La désignation de la juridiction devant laquelle peuvent être portées les demandes
de délais et toutes contestations relatives à l'exécution des opérations d'expulsion ;
3º L'indication de la date à partir de laquelle les locaux devront être libérés7 ;
4º L'avertissement qu'à compter de cette date il pourra être procédé à l'expulsion
forcée du débiteur ainsi qu'à celle de tout occupant de son chef.
Par ailleurs, lorsque l'expulsion porte sur un immeuble affecté à l'habitation, le commandement d'avoir à libérer les locaux contient, à peine de nullité, en plus des mentions
précédentes, la reproduction des articles L. 412-1 à L. 412-6.
Le commandement peut être délivré dans l'acte de signification du jugement, mais il ne
peut être signifié à domicile élu (art. R. 411-2 CPC exéc.). Si la personne expulsée n'est
pas dénommée dans le titre (lorsqu'il s'agit de « squatters »), le commandement est
remis au parquet à toutes fins (art. R. 411-3 CPC exéc.).
Passé le commandement resté infructueux, l'expulsion peut avoir lieu : soit immédiatement (ou presque), soit elle peut être différée.

2. V. désormais les art. 1565 et s. CPC.
3. Cass. avis, 20 oct. 2000, nº 02-00013, RTD civ., 2001, p. 213, obs. R. PERROT.
4. Cass. 2e civ., 4 déc. 2003, nº 02-10387 ; Cass. 3e civ., 30 nov. 2005, nº 04-18686 ; CE, 22 juin 2011, nº 340614.
5. Art. 1751 C. civ. ; v. Cass. 3e civ., 20 janv. 1988, nº 85-17248.
6. A. LEBORGNE, « Saisie immobilière et expulsion des occupants », Procéd., janv. 2009, p. 2.
7. Le défaut d'indication de la date constitue un vice de forme au sens de l'art. 114 CPC : Cass. 2e civ., 8 févr. 2007, nº 05-20936,
D. 2008, p. 1175, obs. A. LEBORGNE.

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