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L'expulsion
320 Conditions de délai. - Si l'immeuble ne sert pas à l'habitation de la personne, aucun
délai minimal n'est prescrit entre le commandement et l'expulsion elle-même. Mais, ainsi
qu'il a été dit plus haut, un délai, fixé par l'huissier de justice, doit tout de même être indiqué
dans le commandement (art. R. 411-1, 3º). En revanche, lorsque l'expulsion concerne un
local affecté à l'habitation, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois
qui suit le commandement (art. L. 412-1 CPC exéc.). Toutefois, par décision spéciale et
motivée, le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble (art. R. 412-4 CPC exéc.)
peut, notamment lorsque les personnes sont entrées dans les locaux par voie de fait,
réduire ou supprimer ce délai8. Même chose - réduction ou suppression du délai - lorsque
la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du Code de la
construction et de l'habitation n'a pas été suivi d'effet du fait du locataire.
À l'inverse, le juge peut proroger ce délai de deux mois pour une durée qui n'excède pas
trois mois, lorsque l'expulsion aurait pour la personne des conséquences d'une exceptionnelle dureté, notamment du fait de la période de l'année considérée ou des circonstances
atmosphériques (art. L. 412-2 CPC exéc.).
Par ailleurs, dans un souci d'humanité, la loi prévoit qu'aucune expulsion ne peut avoir
lieu au cours de la période hivernale, c'est-à-dire entre le 1er novembre de chaque année
jusqu'au 31 mars de l'année suivante. En conséquence, si le commandement d'avoir à
libérer les locaux est délivré au cours de cette période, le délai de deux mois qui suit le
commandement se trouve nécessairement reporté à la fin de celle-ci. Toutefois, l'expulsion pourra avoir lieu pendant la période hivernale si le relogement des intéressés peut
être assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille.
De plus, cette protection ne bénéficie pas aux personnes qui sont entrées dans les locaux
par voie de fait ou lorsque ceux-ci sont situés dans un immeuble ayant fait l'objet d'un
arrêté de péril (art. L. 412-6 CPC exéc.). Précisons également que la trêve hivernale
n'empêche pas qu'une décision ordonnant l'expulsion soit assortie d'une astreinte, afin
d'inciter le débiteur à s'exécuter. Autrement dit, le débiteur a le droit de ne pas quitter
les lieux, mais cela pourra lui coûter cher9 (même si l'astreinte est ici toujours
provisoire)10. En outre, l'administration peut être saisie au cours de cette période d'une
demande de concours de la force publique. Cette dernière ne saurait évidemment
apporter son concours dans l'immédiat, mais elle peut au moins examiner la demande,
ce qui permet un gain de temps, sachant que le silence de l'administration pendant un
délai de deux mois équivaut à un rejet (art. R. 153-1 CPC exéc.), lequel est susceptible
d'entraîner la responsabilité de l'État11.

8. V. également sur ce point les dispositions de l'art. 38 de la loi nº 2007-290 du 5 mars 2007 : « En cas d'introduction et de maintien dans le domicile d'autrui à l'aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou de contrainte, le propriétaire ou le locataire du logement occupé peut demander au préfet de mettre en demeure l'occupant de quitter les lieux, après avoir déposé plainte, fait la preuve
que le logement constitue son domicile et fait constater l'occupation illicite par un officier de police judiciaire. La mise en demeure
est assortie d'un délai d'exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. Elle est notifiée aux occupants et publiée sous
forme d'affichage en mairie et sur les lieux. Le cas échéant, elle est notifiée au propriétaire ou au locataire. Lorsque la mise en
demeure de quitter les lieux n'a pas été suivie d'effet dans le délai fixé, le préfet doit procéder à l'évacuation forcée du logement, sauf
opposition du propriétaire ou du locataire dans le délai fixé pour l'exécution de la mise en demeure. »
9. Cass. 2e civ., 4 juill. 2007, nº 05-15382, Procéd., nov. 2007, nº 249, note R. PERROT ; D. 2008, p. 1175, obs. A. LEBORGNE.
10. V. art. L. 421-1 CPC exéc.
11. CE, 27 avr. 2007, nº 291410, Procéd., nov. 2007, nº 248, note R. PERROT ; D. 2008, p. 1175, obs. A. LEBORGNE : en l'espèce, la
demande datant du 19 janv. 2001, la responsabilité de l'État était engagée dès le 19 mars 2001, soit quatre jours à peine après
le début de la « période estivale ».

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