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PROCÉDURES CIVILES D'EXÉCUTION
321 Relogement de la personne expulsée. - Pour éviter que l'expulsion ait des conséquences graves pour les personnes, il est prévu un dispositif légal destiné à assurer leur
relogement :
- tout d'abord, dès le commandement d'avoir à libérer les locaux affectés à
l'habitation, l'huissier de justice, à peine de suspension du délai de deux mois,
doit informer le Préfet en vue de la prise en compte du relogement de l'occupant (art. L. 412-5 et R. 412-2 CPC exéc.) ;
- ensuite, le juge12 peut même accorder des délais renouvelables, compris entre
trois mois et trois ans, aux occupants de locaux à usage d'habitation ou à usage
professionnel13 dont l'expulsion aura été ordonnée, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales. Et les
occupants n'ont pas à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation pour bénéficier de ce délai14 ;
- enfin, depuis la loi no 2007-290 du 5 mars 2007, une commission de médiation
mise en place dans chaque département peut être saisie sans condition de
délai par toute personne menacée d'expulsion sans relogement, dans le cadre
du droit au logement opposable (art. L. 412-5 CPC exéc.).

Section 2
Les opérations d'expulsion
Déroulement des opérations. - Les opérations d'expulsion sont menées par l'huissier
de justice. Elles sont consignées dans un procès-verbal qui contient un certain nombre de
mentions à peine de nullité (art. R. 432-1 CPC exéc.) :
1º La description des opérations auxquelles il a été procédé et l'identité des personnes
dont le concours a été nécessaire ;
2º La désignation de la juridiction compétente pour statuer sur les contestations relatives aux opérations d'expulsion.
Le procès-verbal est signé par toutes les personnes mentionnées au 1º. En cas de refus
de signer, il en est fait mention. Le procès-verbal est remis ou signifié à la personne
expulsée, selon que celle-ci était présente ou absente aux opérations d'expulsion
(art. R. 432-2 CPC exéc.).
L'huissier de justice peut procéder seul à l'expulsion, dès lors que la personne est
présente et accepte de quitter les lieux. En revanche, si la personne est absente ou bien
si elle refuse de quitter les lieux, l'huissier de justice, contrairement à ce que prévoit
l'article L. 142-1, ne peut pas procéder à l'ouverture des portes ni pénétrer dans les lieux
322

12. Celui qui ordonne l'expulsion, ou le juge des référés jusqu'à la délivrance du commandement, ou bien le JEX du lieu de
situation de l'immeuble après le commandement.
13. Ce qui comprend les locaux à usage commercial : Cass. 2e civ., 4 juill. 2007, nº 06-14601, RLDC, nov. 2007, nº 43, note
L. MINIATO.
14. Le juge devra tenir compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations,
des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de
sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que
des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.

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