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PROCÉDURES CIVILES D'EXÉCUTION

sacrements et d'une sépulture religieuse. La compétence pour prononcer la sanction
revenait aux juridictions de l'Église. Elle fut très pratiquée au Moyen Âge avant de
disparaître en 1539, à la suite de l'ordonnance de Villers-Cotterêts, qui interdisait
d'agir contre un laïc devant les tribunaux de l'Église (ce qui, de fait, fera disparaître
la sanction).
En 1566, l'ordonnance de Moulins, prise sous le Chancelier Michel de l'Hospital, instaure
la contrainte par corps judiciaire. Celle-ci était destinée à menacer les débiteurs qui n'exécutaient pas le jugement les condamnant, et ce dans un délai de quatre mois (en étaient
cependant exclus les clercs ainsi que les femmes mariées...). L'ordonnance de Moulins,
considérée comme trop sévère, sera abrogée par l'Ordonnance de Colbert sur la procédure civile de 1667, qui ne conserve la contrainte par corps que dans certains cas (dettes
fiscales et amendes, dettes délictuelles). Cette ordonnance interdisait par ailleurs la
contrainte par corps prévue par contrat, hormis pour ceux conclus avec les étrangers. En
outre, la contrainte par corps ne s'appliquait pas aux septuagénaires, aux femmes, aux
clercs et aux mineurs.
Les révolutionnaires ont, dans un premier temps, maintenu la contrainte par corps.
Cependant, dans la mesure où elle paraissait contraire aux idéaux de la Révolution, elle
fut supprimée par la Convention le 9 mars 1793, mais uniquement en ce qui concerne les
dettes civiles et commerciales20. Elle fut finalement rétablie par la loi du 24 ventôse an V
(14 mars 1797) complétée par une loi du 15 germinal an VI (4 avril 1798) pour ces mêmes
dettes.
12 L'exécution sur les biens. - Les saisies décidées par l'autorité publique ont longtemps
coexisté avec les saisies privées, lesquelles ont reculé à partir du XIIIe siècle et l'essor de la
puissance publique. Les saisies privées étaient la manifestation du droit de se faire justice à
soi-même, appliqué cette fois-ci aux biens du débiteur.
Contrairement au droit romain et à la venditio bonorum, le créancier saisissant bénéficiait
d'un privilège, il n'avait donc pas à subir le concours des autres créanciers dans le cadre
de la vente des biens du débiteur. Néanmoins, cette absence de dimension collective des
saisies fut, au fil du temps, de plus en plus limitée. Par ailleurs, l'exécution sur les biens,
jusqu'au XIVe siècle, concernait uniquement les meubles, les immeubles étant considérés,
non pas comme la propriété d'un individu, mais comme celle de la famille. L'exécution
sur les immeubles renaîtra de ses cendres en raison de l'évolution économique et des
exigences liées au crédit, et sous l'influence du droit romain redécouvert. Il reste que
l'exécution sur les immeubles ne sera que subsidiaire jusqu'à l'ordonnance de VillersCotterêts de 1539. Puis, en 1551, l'édit des criées unifiera sur tout le royaume la procédure de saisie immobilière.

C. Le Code de procédure civile de 1806
Le Code de procédure civile, promulgué le 24 avril 1806, reprenait très largement (dans
son livre cinquième de la première partie : « De l'exécution des jugements ») les solutions et
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20. La Convention supprima d'abord la contrainte par corps pour frais de nourrice le 25 août 1792 ; le 30 mars 1793, il fut décidé
que la contrainte par corps pouvait s'appliquer notamment pour les dettes fiscales.

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