Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 170

PROCÉDURES CIVILES D'EXÉCUTION

exéc.). Lorsque la reprise de la procédure est postérieure à l'audience d'orientation, le juge
fixe la date de l'audience d'adjudication qui doit se tenir dans un délai compris entre deux et
quatre mois. La décision qui ordonne la reprise de la procédure est notifiée au débiteur
saisi, au créancier poursuivant et aux créanciers inscrits. Elle n'est pas susceptible d'appel
(art. R. 322-22 al. 3 et 4 CPC exéc.), ni de pourvoi en cassation28.
Le juge qui autorise la vente amiable doit fixer le montant du prix en deçà duquel
l'immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi
que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente (art. 322-21, al. 1er CPC exéc.).
Une fois l'autorisation donnée et le prix minimum fixé, le juge détermine la date à laquelle
l'affaire sera rappelée devant lui dans un délai qui n'excède pas quatre mois (art. 322-21,
al. 3 CPC exéc.). La conclusion de la vente donne lieu à l'établissement d'un acte notarié -
puisqu'il s'agit d'une vente immobilière -, une fois que le prix est consigné. À cet égard, il
est prévu que le notaire chargé d'établir l'acte de vente peut obtenir, contre récépissé, la
remise par le créancier poursuivant des documents recueillis pour l'élaboration du cahier
des conditions de la vente (art. 322-23 et art. 322-24 CPC exéc.).
Constatation judiciaire. - À l'audience à laquelle l'affaire est rappelée, le juge de
l'exécution29 s'assure que l'acte de vente est conforme aux conditions qu'il a fixées et que
le prix a été consigné. Il ne constate la vente que lorsque ces conditions sont remplies. Il
ordonne alors la radiation des inscriptions d'hypothèque et de privilège prises du chef du
débiteur (art. R. 322-25 al. 1er CPC exéc.). Toutefois, si l'acte notarié n'a pas encore été
dressé, le juge peut accorder un délai supplémentaire, à condition que le demandeur justifie
d'un engagement écrit d'acquisition et uniquement pour permettre la rédaction et la
conclusion de l'acte. Ce délai supplémentaire ne peut excéder trois mois (art. R. 322-21,
al. 4 CPC exéc.). Le jugement qui constate la vente amiable n'est pas susceptible d'appel.
Le service de la publicité foncière qui procède à la publication du jugement en fait mention
en marge de la publication de la copie du commandement et procède aux radiations des
inscriptions correspondantes (art. 2213 C. civ.). À défaut de pouvoir constater la vente
amiable, le juge ordonne la vente forcée dans les conditions prévues aux troisième et
quatrième alinéas de l'article 55 (art. R. 322-25, al. 2, 3 et 4 CPC exéc.).
359

§ 2. La vente forcée
Lorsque le juge ordonne la vente forcée30, il fixe également la date de l'audience à
laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du
prononcé de la décision (art. R. 322-26, al. 1er CPC exéc.).
360

361 Publicité de la vente. - Des formalités de publicité doivent au préalable être respectées, afin de permettre l'information du plus grand nombre d'enchérisseurs possible

28. Cass. 2e civ., 6 déc. 2012, nº 11-26683.
29. L'audience de rappel se tient en tout état de cause devant le JEX, et non devant la Cour d'appel même s'il a été fait appel
du jugement d'orientation et que la Cour d'appel a autorisé la vente amiable : Cass. 2e civ., 23 oct. 2008, préc.
30. V. A. LEBORGNE, « La vente forcée », in Réforme de la saisie immobilière et de la distribution du prix de vente, op. cit., spéc. p. 249.

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Table des matières de la publication Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e

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