Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 182

PROCÉDURES CIVILES D'EXÉCUTION

autorisation judiciaire pour pratiquer une mesure conservatoire. Le créancier n'est ici, par
hypothèse, soumis à aucune diligence à accomplir à peine de caducité : il n'a en effet pas à
respecter le délai de trois mois à compter de l'autorisation pour exécuter la mesure, car il
en est dispensé (art. R. 511-6 CPC exéc.) ; il n'a pas non plus à respecter le délai d'un mois
à compter de l'exécution de la mesure, étant déjà titulaire d'un titre exécutoire
(art. R. 511-7, al. 1er CPC exéc.).
381 Le créancier se prévaut d'une décision de justice qui n'a pas force exécutoire. - Cette
deuxième exception s'explique par le fait qu'un juge est intervenu pour rendre la décision,
laquelle est peut-être un « titre exécutoire en devenir ». Il serait donc superflu qu'un autre
juge soit saisi pour autoriser la mesure conservatoire. Selon la jurisprudence, la « décision
de justice » peut être non seulement un jugement rendu par un tribunal de l'État mais
également une sentence arbitrale non revêtue de l'exequatur9. En revanche, l'ordonnance
d'injonction de payer n'est une décision de justice, au sens de l'article L. 511-2, qu'en
l'absence d'opposition dans le mois suivant sa signification (art. 1416, al. 1er CPC). Il en
résulte qu'une ordonnance non encore signifiée ne peut servir de fondement à une
mesure conservatoire sans autorisation du juge10.

382 En cas de défaut de paiement d'une lettre de change acceptée, d'un billet à ordre,
d'un chèque ou d'un loyer resté impayé dès lors qu'il résulte d'un contrat écrit de
louage d'immeubles. - S'agissant des titres cambiaires ou assimilés (lettre de change,
billet à ordre, chèque), la dispense d'autorisation judiciaire est légitime, car la créance à
régler par le débiteur ne semble pas sérieusement contestable. Il en va différemment, en
revanche, en ce qui concerne le loyer resté impayé ; cette dispense peut en effet donner
lieu à des abus, dès lors que le juge n'aura pas été saisi pour apprécier le montant exact
voire l'existence même de la créance.
383 Contestations. - La mainlevée de la mesure conservatoire peut être demandée par le
débiteur même si le créancier était dispensé de l'autorisation judiciaire (art. L. 512-1,
al. 1er et art. R. 512-1, al. 1er CPC exéc.), dès lors notamment que cette dispense n'exempte
pas le créancier, s'il ne disposait pas d'un titre exécutoire, de devoir respecter, à peine de
caducité, le délai d'un mois courant à compter de l'exécution de la mesure pour introduire
une procédure ou accomplir les formalités nécessaires à son obtention (art. L. 511-4 et
art. R. 511-7, al. 1er CPC exéc.). La demande de mainlevée doit être portée devant le juge
de l'exécution du lieu où demeure le débiteur, ou bien devant le président du tribunal de
commerce si la créance relève de la compétence du tribunal de commerce et qu'elle est
introduite avant tout procès (art. R. 512-2 CPC exéc.). Le débiteur peut également invoquer
le non-respect d'autres règles régissant la mesure devant le juge de l'exécution du lieu de
son exécution (art. R. 512-3 CPC exéc.).

9. Cass. 2e civ., 12 oct. 2006, nº 04-19062, JCP, G, 2007, I, 139, nº 22, obs. L. CADIET ; ou bien un jugement étranger non exécutoire :
v. sur ce point G. CUNIBERTI, « La mesure conservatoire pratiquée sur le fondement d'un jugement étranger : un nouveau défi pour
l'huissier de justice », Dr. et procéd., 2004, nº 4, p. 190.
10. En ce sens : Cass. 2e civ., 13 sept. 2007, nº 06-14730, Procéd., nov. 2007, nº 250, p. 22, note R. PERROT ; RLDC, févr. 2008, nº 46,
p. 57, obs. L. MINIATO.

182



Table des matières de la publication Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e

Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 1
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 2
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 3
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 4
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 5
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 6
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 7
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 8
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 9
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 10
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 11
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 12
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 13
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 14
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 15
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 16
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 17
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 18
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 19
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 20
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 21
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 22
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 23
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 24
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 25
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 26
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 27
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 28
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 29
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 30
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 31
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 32
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 33
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 34
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 35
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 36
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 37
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 38
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 39
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 40
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 41
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 42
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 43
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 44
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 45
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 46
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 47
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 48
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 49
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 50
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 51
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 52
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 53
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 54
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 55
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 56
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 57
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 58
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 59
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 60
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 61
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 62
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 63
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 64
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 65
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 66
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 67
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 68
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 69
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 70
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 71
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 72
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 73
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 74
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 75
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 76
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 77
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 78
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 79
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 80
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 81
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 82
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 83
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 84
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 85
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 86
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 87
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 88
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 89
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 90
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 91
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 92
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 93
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 94
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 95
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 96
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 97
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 98
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 99
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 100
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 101
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 102
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 103
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 104
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 105
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 106
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 107
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 108
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 109
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 110
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 111
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 112
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 113
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 114
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 115
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 116
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 117
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 118
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 119
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 120
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 121
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 122
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 123
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 124
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 125
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 126
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 127
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 128
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 129
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 130
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 131
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 132
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 133
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 134
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 135
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 136
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 137
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 138
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 139
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 140
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 141
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 142
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 143
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 144
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 145
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 146
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 147
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 148
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 149
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 150
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 151
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 152
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 153
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 154
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 155
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 156
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 157
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 158
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 159
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 160
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 161
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 162
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 163
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 164
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 165
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 166
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 167
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 168
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 169
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 170
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 171
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 172
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 173
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 174
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 175
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 176
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 177
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 178
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 179
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 180
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 181
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 182
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 183
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 184
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 185
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 186
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 187
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 188
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 189
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 190
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 191
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 192
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 193
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 194
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 195
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 196
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 197
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 198
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 199
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 200
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 201
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 202
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 203
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 204
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 205
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 206
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 207
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 208
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 209
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 210
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 211
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 212
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 213
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 214
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 215
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 216
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 217
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 218
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 219
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 220
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 221
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 222
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 223
Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e - 224
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-11268-8
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-13050-7
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-10187-3
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-13051-4
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-13052-1
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-10184-2
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-09186-0
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-10186-6
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-10185-9
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-10188-0
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-10190-3
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-06649-3
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-07402-3
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-06482-6
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-07859-5
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-05714-9
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-04969-4
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-05612-8
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-04112-4
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-04963-2
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-04092-9
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-05777-4
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-04258-9
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-05767-5
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-05298-4
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-04111-7
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-04115-5
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-04110-0
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/LGDJ/978-2-275-04107-0
https://www.nxtbookmedia.com