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Les saisies conservatoires
393 Vente des biens. - Les biens, objet des saisies, sont à un moment donné susceptibles
d'être vendus. Par conséquent, si des propositions de vente amiable sont présentées par le
débiteur, le créancier saisissant qui les accepte - celui qui a fait procéder à une saisie-vente
ou à une conversion de saisie conservatoire en saisie-vente - doit en communiquer la
teneur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à chaque créancier
ayant saisi les mêmes biens à titre conservatoire7. Dans un délai de quinze jours, chacun
de ces créanciers devra prendre parti sur les propositions de vente amiable et faire
connaître au saisissant la nature et le montant de sa créance. À défaut de réponse dans le
délai imparti, le créancier est réputé avoir accepté les propositions de vente. De même, si
dans ce délai, le créancier ne fournit pas au saisissant d'indication sur la nature et le
montant de sa créance, il perd le droit de concourir à la répartition des deniers résultant
de la vente amiable, sauf à faire valoir ses droits sur un solde éventuel après la répartition
(art. R. 522-13 CPC exéc.), sachant que, pour concourir, chaque créancier devra évidemment, au préalable, convertir la saisie conservatoire en saisie-vente. Si les biens font
l'objet d'une vente forcée, le saisissant qui fait procéder à l'enlèvement des biens en vue
de leur vente doit, comme dans l'hypothèse précédente, en informer le ou les créancier(s)
ayant saisi les mêmes biens à titre conservatoire. À peine de nullité, la lettre recommandée
avec demande d'avis de réception par laquelle ce(s) derniers est(sont) informé(s) indique le
nom et l'adresse de l'officier ministériel chargé de la vente8. Le(s) créancier(s) antérieur(s)
dispose(nt) alors d'un délai de quinze jours à compter de la réception de la lettre pour faire
connaître à l'officier ministériel chargé de la vente la nature et le montant de sa(leur)
créance au jour de l'enlèvement. À défaut de réponse dans le délai prévu, le(s) créancier(s)
perd(ent) le droit de concourir à la distribution des deniers faisant suite à la vente forcée,
sauf à faire valoir ses(leurs) droits sur un reliquat éventuel après répartition (art. R. 522-14
CPC exéc.).

Sous-section 2
La saisie-revendication
394 Définition. - La saisie-revendication (art. L. 222-2 et art. R. 222-17 et s. CPC exéc.)
permet de rendre indisponible un bien, non pas en vue du paiement d'une créance de
somme d'argent comme les autres saisies conservatoires, mais afin de garantir l'exécution
d'une obligation de délivrance ou de restitution. Elle est donc à rapprocher de la saisieappréhension qui poursuit le même but, mais plus efficacement, puisque cette dernière, à
condition que le créancier dispose d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et
exigible, permet effectivement la remise du bien9. Précisons qu'un bien placé dans un
coffre-fort peut également faire l'objet d'une saisie-revendication (art. R. 525-3 CPC
exéc.)10.

7. La lettre doit reproduire les règles qui suivent (v. sur ce point l'art. R. 522-13, al. 1er CPC exéc.).
8. Elle reproduit également la règle qui suit (v. sur ce point l'art. R. 522-14, al. 1er CPC exéc.).
9. Sur la saisie-appréhension, v. supra nº 212 et s.
10. V. infra nos 399 et s.

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