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PROCÉDURES CIVILES D'EXÉCUTION
395 Conditions. - La validité de la saisie-revendication est soumise aux conditions prévues
pour les mesures conservatoires11. Si le juge doit autoriser la saisie, l'ordonnance portant
autorisation désigne le bien qui peut être saisi ainsi que l'identité de la personne tenue de
le délivrer ou de le restituer. Cette autorisation est opposable à tout détenteur du bien
désigné (art. R. 222-17, al. 2 CPC exéc.). Sur présentation de l'autorisation du juge ou de
l'un des titres mentionnés à l'article L. 511-2 dispensant le créancier de l'autorisation, il
est procédé à la saisie-revendication en tout lieu entre les mains de tout détenteur de
bien. Cependant, si la saisie doit être pratiquée dans un local servant à l'habitation d'un
tiers, détenteur du bien, une autorisation spéciale du juge est indispensable (art. R. 222-20
CPC exéc.).

Procédure. - L'acte de saisie dressé par l'huissier de justice doit contenir à peine de
nullité les mentions énoncées à l'article R. 222-21 :
1º La mention de l'autorisation du juge ou du titre en vertu duquel la saisie est pratiquée ; ces documents sont annexés à l'acte ; toutefois, s'il s'agit d'un acte notarié, il est
seulement fait mention de la nature du titre ;
2º La désignation détaillée du bien saisi ;
3º Si le détenteur est présent, sa déclaration au sujet d'une éventuelle saisie antérieure
sur le même bien ;
4º La mention, en caractères très apparents, que le bien saisi est placé sous la garde
du détenteur, qui ne peut ni l'aliéner, ni le déplacer, si ce n'est dans le cas prévu au
deuxième alinéa de l'article R. 221-13, sous peine des sanctions prévues à
l'article 314-6 du Code pénal et qu'il est tenu de faire connaître la saisie-revendication
à tout créancier qui procéderait à une saisie sur le même bien ;
5º La mention, en caractères très apparents, du droit de contester la validité de la
saisie et d'en demander la mainlevée au juge compétent en vertu du troisième alinéa
de l'article R. 222-18 ;
6º La désignation de la juridiction devant laquelle seront portées les contestations relatives à l'exécution de la saisie ;
7º L'indication, le cas échéant, des nom, prénom et qualité des personnes qui ont
assisté aux opérations de saisie, lesquelles apposent leur signature sur l'original et
les copies ; en cas de refus, il en est fait mention dans l'acte ;
8º La reproduction de l'article 314-6 du Code pénal ainsi que la reproduction des articles L. 222-2, R. 222-17, R. 222-18 et R. 511-5 à R. 511-8.
Il peut être fait application des dispositions de l'article R. 221-12.
Lorsque la saisie a été pratiquée entre les mains d'un tiers, détenteur du bien, l'acte est
également signifié dans un délai de huit jours au plus tard au débiteur de l'obligation de
délivrance ou de restitution. Une copie de l'acte portant les mêmes signatures que l'original lui est immédiatement remise. Cette remise vaut signification. Si le détenteur était
absent aux opérations de saisie, une copie de l'acte lui est signifiée, en lui impartissant
un délai de huit jours pour qu'il porte à la connaissance de l'huissier de justice toute
396

11. V. l'art. R. 222-18 qui renvoie aux art. R. 511-2, R. 511-3 et R. 511-5 à R. 511-8 régissant les mesures conservatoires.

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