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PROCÉDURES CIVILES D'EXÉCUTION

4º L'indication que la saisie rend indisponibles les droits pécuniaires attachés à l'intégralité des parts ou valeurs mobilières dont le débiteur est titulaire ;
5º La sommation de faire connaître l'existence d'éventuels nantissements ou saisies.
À peine de caducité, la saisie conservatoire est ensuite portée à la connaissance du débiteur dans un délai de huit jours par acte d'huissier de justice. Cet acte doit contenir à
peine de nullité (art. R. 524-2 CPC exéc.) :
1º Une copie de l'autorisation du juge ou du titre en vertu duquel la saisie a été pratiquée ; toutefois, s'il s'agit d'une obligation notariée ou d'une créance de l'État, des
collectivités territoriales ou de leurs établissements publics, il est seulement fait
mention de la date, de la nature du titre ainsi que du montant de la dette ;
2º Une copie du procès-verbal de saisie ;
3º La mention, en caractères très apparents, du droit qui appartient au débiteur, si les
conditions de validité de la saisie ne sont pas réunies, d'en demander la mainlevée au
juge de l'exécution du lieu de son domicile ;
4º La désignation de la juridiction devant laquelle seront portées les autres contestations, notamment celles relatives à l'exécution de la saisie ;
5º La reproduction des articles R. 511-1 à R. 512-3.
Les droits pécuniaires du débiteur sont rendus indisponibles (art. R. 524-3 CPC exéc.). Une
fois que le créancier obtient un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible,
il peut signifier au débiteur un acte de conversion en saisie-vente, lequel contient, à peine
de nullité (art. R. 524-4 CPC exéc.) :
1º La référence au procès-verbal de saisie conservatoire ;
2º L'énonciation du titre exécutoire ;
3º Le décompte distinct des sommes à payer en principal, frais et intérêts échus, ainsi
que l'indication du taux des intérêts ;
4º Un commandement d'avoir à payer cette somme, faute de quoi il sera procédé à la
vente des biens saisis ;
5º L'indication, en caractères très apparents, que le débiteur dispose d'un délai d'un
mois pour procéder à la vente amiable des valeurs saisies dans les conditions prescrites soit à l'article R. 233-3, soit, s'il s'agit de droits d'associés ou de valeurs mobilières non admises aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système
multilatéral de négociation, aux articles R. 221-30 à R. 221-32 ;
6º Si la saisie porte sur des valeurs mobilières admises aux négociations sur un
marché réglementé, l'indication qu'il peut, en cas de vente forcée et jusqu'à la réalisation de celle-ci, faire connaître au tiers saisi l'ordre dans lequel elles seront vendues ;
7º La reproduction des articles R. 221-30 à R. 221-32 et R. 233-3.
Une copie de l'acte de conversion est signifiée au tiers saisi (art. R. 524-5 CPC exéc.) et la
vente a lieu par la suite selon les modalités prévues pour la saisie des droits d'associé et
des valeurs mobilières (art. R. 524-6 CPC exéc.).

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