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PROCÉDURES CIVILES D'EXÉCUTION

Section 1
La publicité provisoire
411 Conditions. - Indépendamment des règles propres à chaque sûreté judiciaire
(art. R. 532-1 à R. 532-4 CPC exéc.), la procédure d'inscription provisoire suppose en tout
état de cause l'indication de l'autorisation préalable du juge ou du titre en vertu duquel
l'inscription est requise (art. R. 531-1 CPC exéc.). À peine de caducité de la sûreté, huit
jours au plus tard après le dépôt des bordereaux d'inscription ou la signification du nantissement, le débiteur en est informé par acte d'huissier de justice. Cet acte contient à peine
de nullité (art. R. 532-5 CPC exéc.) :
1º Une copie de l'ordonnance du juge ou du titre en vertu duquel la sûreté a été prise ;
toutefois, s'il s'agit d'une obligation notariée ou d'une créance de l'État, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics, il n'est fait mention que de la
date, de la nature du titre et du montant de la dette ;
2º L'indication, en caractères très apparents, que le débiteur peut demander la mainlevée de la sûreté comme il est dit à l'article R. 512-1 ;
3º La reproduction des articles R. 511-1 à R. 512-3 et R. 532-6.
Conformément aux règles communes applicables aux mesures conservatoires, si le
créancier ne possède pas de titre exécutoire, il doit, dans le délai d'un mois suivant la
publicité provisoire, introduire une procédure ou accomplir les formalités nécessaires
pour obtenir un tel titre. Si le créancier est déjà titulaire d'un titre exécutoire, la mainlevée
de la publicité provisoire peut être demandée par le débiteur jusqu'à la publicité définitive,
laquelle ne peut intervenir moins d'un mois après la signification à ce dernier de l'acte
d'inscription (art. R. 532-6 CPC exéc.).

Effets. - Une fois que la publicité provisoire est opérée, celle-ci conserve la sûreté judiciaire pendant un délai de trois ans - le temps d'obtenir le cas échéant le titre exécutoire -,
renouvelable plusieurs fois s'il le faut pour la même durée (art. R. 532-7 CPC exéc.). Les
sûretés sont opposables aux tiers du jour de l'accomplissement des formalités de publicité
(art. L. 532-1 CPC exéc.). Pendant cette période, le bien objet de la sûreté demeure malgré
tout aliénable (art. L. 531-2, al. 1er CPC exéc.). En conséquence, si le bien est vendu avant
que le créancier procède à la publicité définitive, ce dernier bénéficie des mêmes droits
que le créancier titulaire d'une sûreté conventionnelle ou légale (droit de préférence et
droit de suite). Cependant, s'il ne peut pas se prévaloir d'un titre exécutoire, la part qui lui
revient dans la distribution du prix de vente est consignée auprès de la Caisse des dépôts et
consignations et ne lui sera remise que s'il justifie de l'accomplissement de la publicité
définitive dans le délai prévu. À défaut, cette part reviendra aux autres créanciers ou au
débiteur (art. R. 532-8 CPC exéc.)2. Lorsque les biens objets de la sûreté judiciaire ont une
valeur manifestement supérieure au montant des sommes garanties, le débiteur peut
demander au juge de limiter les effets de la sûreté provisoire s'il justifie que les biens
demeurant grevés ont une valeur double du montant de ces sommes (art. R. 532-9 CPC
412

2. V. cependant les dispositions de l'al. 2 de l'art. L. 531-2 CPC exéc.

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