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Les sûretés judiciaires

exéc.). À l'expiration du délai de trois ans, si la publicité provisoire n'est pas renouvelée, ou
si elle n'est pas confirmée par la publicité définitive, elle cesse de produire ses effets (D. 31
juill. 1992, art. 78, al. 2).

Section 2
La publicité définitive
413 Conditions. - L'inscription définitive de la sûreté judiciaire suppose que le créancier
obtienne un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, s'il n'en était pas
déjà titulaire. Les modalités de la publicité définitive varient selon les sûretés (v. les
art. R. 533-2 et R. 533-3 CPC exéc.)3 mais, en tout état de cause, elle doit intervenir dans
un délai de deux mois suivant l'obtention du titre4. Lorsque le créancier disposait déjà d'un
titre exécutoire au moment de la publicité provisoire, la publicité définitive doit intervenir
entre le premier et le troisième mois suivant la signification faite au débiteur, dans la
mesure où la publicité définitive ne peut dans ce cas intervenir moins d'un mois après
ladite signification (art. R. 532-6 et R. 533-4 CPC exéc.). Les modalités de la publicité définitive varient selon la sûreté et sont précisées par les articles R. 533-2 et R. 533-3. Si la publicité définitive n'intervient pas dans les délais, la publicité provisoire devient caduque et sa
radiation peut alors être demandée au juge de l'exécution (art. R. 533-6, al. 1er CPC exéc.).
414 Effets. - Lorsque la publicité définitive intervient, les effets de la sûreté judiciaire sont
consolidés au jour de la publicité provisoire. La publicité définitive se substitue donc,
rétroactivement, à la publicité provisoire. Ainsi, lorsqu'il est procédé à la publicité provisoire
avant une éventuelle cessation des paiements, la publicité définitive peut intervenir même
après le jugement d'ouverture d'une procédure collective5. Le créancier est à compter de
cette date placé dans la même situation que les autres créanciers privilégiés titulaires
d'une sûreté conventionnelle ou légale. Enfin, si le bien avait été vendu et que le prix avait
été consigné en vue de sa distribution, la publicité définitive est alors remplacée par la
signification du titre exécutoire à la personne chargée de la répartition du prix, dans le
délai de deux mois de l'article R. 533-4 (art. R. 533-5 CPC exéc.).

3. Par ailleurs, selon les cas, tous les titres exécutoires n'autorisent pas l'inscription définitive : ainsi, le titre délivré par l'huissier de justice en cas de non-paiement d'un chèque ne permet pas l'inscription d'une hypothèque judiciaire ; seul un jugement
ou une sentence arbitrale revêtue de l'exequatur le peut : Cass. 3e civ., 21 janv. 2016, nº 14-24795, Procéd., 2016, nº 88, note
C. LAPORTE.
4. Concernant le point de départ du délai, v. les différentes hypothèses envisagées à l'art. R. 533-4 CPC exéc. : « La publicité définitive est effectuée dans un délai de deux mois courant selon le cas : 1º Du jour où le titre constatant les droits du créancier est passé
en force de chose jugée ; 2º Si la procédure a été mise en œuvre avec un titre exécutoire, du jour de l'expiration du délai d'un mois
mentionné à l'article R. 532-6 ou, si une demande de mainlevée a été formée, du jour de la décision rejetant cette contestation ; toutefois, si le titre n'était exécutoire qu'à titre provisoire, le délai court comme il est dit au 1º ; 3º Si le caractère exécutoire du titre est
subordonné à une procédure d'exequatur, du jour où la décision qui l'accorde est passée en force de chose jugée ».
5. Cass. com., 17 nov. 1992, nº 90-22058.

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