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PROCÉDURES CIVILES D'EXÉCUTION

au Code du travail32, tandis que l'avis à tiers détenteur - qui n'en est pas une - est régi par
le Livre des procédures fiscales.

§ 3. Procédures civiles d'exécution et autres branches
du droit
18 Les règles qui régissent les procédures d'exécution sont en lien très étroit avec de
nombreuses règles, issues d'autres branches du droit. Ce constat n'a rien d'étonnant car,
en premier lieu, l'exécution suppose un lien d'obligation, laquelle est considérée en soi
comme un bien, objet saisissable ; en deuxième lieu, si le débiteur ne s'exécute pas, le
créancier pourra lui intenter un procès en vue d'obtenir un titre exécutoire ; en troisième
lieu, l'obligation est très souvent assortie d'une sûreté, laquelle - entre autres conséquences - permet le cas échéant de passer outre les voies légales d'exécution forcée ; en
quatrième lieu, par faveur pour le débiteur, celui-ci peut parfois échapper aux poursuites ; à
l'inverse, enfin, il se peut qu'il soit sanctionné pénalement s'il n'exécute pas ses obligations
civiles, et le droit pénal prévoit également des mesures particulières en cas de non-exécution de sanctions pénales. Ainsi, doit-on envisager les rapports existant entre le droit des
procédures civiles d'exécution et le droit judiciaire privé (A), le droit des obligations (B), le
droit des biens et celui des sûretés (C), le droit des procédures collectives et celui du surendettement (D) et enfin le droit pénal (E).

A. Procédures civiles d'exécution et droit judiciaire privé
19 Les procédures d'exécution sont naturellement à rapprocher du droit judiciaire privé (ou
procédure civile), car elles en constituent très souvent le prolongement33. Selon d'éminents
auteurs, « le procès civil consacre le droit, l'exécution prolonge le procès »34. Il va s'agir, dans
bien des cas, de procéder à l'exécution forcée d'un jugement. Le rapprochement s'opère
aussi par le fait que la procédure suivie devant le juge de l'exécution, et devant d'autres juridictions amenées à intervenir au cours de l'exécution (président du tribunal de commerce
ou tribunal d'instance), à l'occasion d'une contestation ou pour délivrer une autorisation, est
soumise aux règles et principes qui s'appliquent au procès civil (y sont donc applicables
notamment les principes directeurs du procès)35 et le droit à un procès équitable (art. 6-1
CEDH). Le procès civil, à l'instar du procès pénal, serait un procès par étapes : les règles
fondamentales du procès s'appliqueraient non seulement à la phase précédant la décision
au fond, mais également à la phase postérieure d'exécution de celle-ci.
Il reste que le jugement est parfois - le plus souvent même ! - exécuté spontanément.
Des mesures d'exécution ne suivent donc pas toujours un procès. Par ailleurs, le
32. Ce qui a suscité des critiques, car donnant l'impression d'une codification incomplète : v. L. LAUVERGNAT, L. RACHEL, Procéd.,
déc. 2014, étude 18, spéc. nº 3.
33. Ph. THERY, « Le code de procédure civile et le droit de l'exécution », in Le nouveau Code de procédure civile (1975-2005),
J. FOYER, C. PUIGELIER (dir.), Economica, 2006, p. 361 et s., spéc. p. 363.
34. V. MM. CATALA et TERRÉ, Procédure civile et voies d'exécution, PUF, 2e éd., 1976, p. 425.
35. Art. 1er à 24 du Code de procédure civile : principe de la contradiction, principe dispositif, publicité des débats, liberté de la
défense... ; v. F. VINCKEL, « La communication de pièces en droit de l'exécution forcée », Procéd., mai 2009, p. 7.

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Table des matières de la publication Cours - Procédures civiles d'exécution - 2e

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