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PROCÉDURES CIVILES D'EXÉCUTION

Mais c'est surtout à propos de la consécration d'un droit à l'exécution des jugements que
l'article 6-1 est invoqué comme une source des procédures d'exécution. Plus précisément,
un droit à l'exécution des décisions de justice a été consacré dans un arrêt de la Cour
européenne des droits de l'Homme, l'arrêt Horsnby contre Grèce du 19 mars 199791. Selon
la Cour, ce droit, qui n'est pas expressément consacré par l'article 6-1, fait malgré tout
partie intégrante du droit au procès équitable, de la même façon que le droit d'accès à
un tribunal consacré par la Cour européenne en 1975 dans l'arrêt Golder contre
Royaume-Uni. D'ailleurs, les deux droits ne sont pas sans liens, puisque le respect du
droit à l'exécution des décisions de justice permet l'effectivité du droit d'accès à un
tribunal. Ultérieurement, la Cour de Strasbourg a étendu le droit à l'exécution à d'autres
titres exécutoires92.
Notons que, avant même l'arrêt Horsnby, le législateur français considérait déjà que le
créancier avait un droit subjectif à l'exécution forcée. L'article 1er de la loi de 1991 -
aujourd'hui l'article L. 111-1 CPC exéc. - énonce en effet que « tout créancier peut, dans
les conditions prévues par la loi, contraindre son débiteur défaillant à exécuter ses obligations
à son égard » (et « tout créancier peut pratiquer une mesure conservatoire pour assurer la
sauvegarde de ses droits »)93.

2. Le droit communautaire
34 Espace de liberté, de sécurité et de justice. - La coopération judiciaire en matière
civile, entre les États membres de l'Union européenne, est prévue à l'article 81 du Traité
sur le fonctionnement de l'Union européenne94. Les principaux aspects de cette coopération
sont : d'une part d'améliorer et de simplifier l'exécution des décisions judiciaires et
extrajudiciaires95 ; d'autre part d'éliminer les obstacles au bon déroulement des procédures
civiles, au besoin en harmonisant les règles de procédure applicables dans les États
membres.
La multiplication des litiges transfrontaliers96 en Europe nécessite qu'un jugement rendu
dans un État puisse être exécuté sans trop d'obstacles dans les autres États. Et, avant
de recourir à l'exécution forcée, il est nécessaire que le titre sur lequel le créancier se
fonde soit déclaré exécutoire, qu'il puisse valoir comme titre exécutoire. À cet égard, des
progrès ont été accomplis au sein de l'Union européenne depuis le Règlement (CE)
no 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et

91. V. sur cette question : F. FERRAND, « La fondamentalisation de l'exécution forcée », in Le droit de l'exécution forcée : entre mythe
et réalité, op. cit., spéc. p. 14 et s. ; N. FRICERO, « L'européanisation de l'exécution forcée », in Le droit de l'exécution forcée : entre
mythe et réalité, op. cit., spéc. p. 97 et s. ; pour un point de vue plus critique, v. Ph. THERY, « Le Code de procédure civile et le droit
de l'exécution », in Le nouveau Code de procédure civile (1975-2005), J. FOYER, C. PUIGELIER (dir.), Economica, 2006, p. 361 et s., spéc.
p. 363 et s.
92. Ainsi, un acte notarié : CEDH, 21 avr. 1998, Estima Jorge c. Portugal, D. 1998, somm., p. 369, obs. N. FRICERO ; la Cour de
Strasbourg a pu fonder également le droit à l'exécution sur le respect des biens prévu à l'art. 1 du protocole additionnel nº 1
(sur ce point v. supra nº 24).
93. À dire vrai, la reconnaissance d'un droit à l'exécution est même antérieure, et résulte de la doctrine : v. P. CATALA et F. TeRRÉ,
qui, dans leur manuel (Procédure civile et voies d'exécution, op. cit., p. 427 et s. et p. 439 et s.), parlent d'un « droit à l'exécution »
qu'ils opposent au « droit de l'exécution ».
94. . Auparavant, l'art. 65 du Traité CE.
95. Sur ce dernier point, v. la résolution nº 2008-2124 du Parlement européen du 18 déc. 2008 sur l'acte authentique européen.
96. Un litige transfrontalier se définit comme un litige dans lequel au moins l'une des parties a son domicile ou sa résidence
habituelle dans un État membre autre que l'État membre de la juridiction saisie.

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