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Les parties et les tiers

immobilière sur un autre immeuble que celui qui est l'objet de sa sûreté que si l'hypothèque ne lui permet pas d'être rempli de ses droits3.
58 Saisie-vente dans un local d'habitation. - Les articles L. 221-2 et R. 221-2 prévoient que
la saisie-vente dans un local d'habitation4, lorsqu'elle tend au recouvrement d'une créance
autre qu'alimentaire inférieure à 535 euros en principal5, ne peut être pratiquée que si ce
recouvrement n'est pas possible par voie de saisie d'un compte de dépôt ou des rémunérations du travail. Mais le créancier peut pratiquer directement une saisie-vente dans le local
d'habitation du débiteur s'il obtient au préalable une autorisation du juge de l'exécution sur
requête. La subsidiarité de la saisie-vente rejoint le principe de proportionnalité6, elle en est
une condition d'application, car entreprendre une saisie-vente dans un local d'habitation
pour une créance inférieure à 535 euros apparaît quelque peu disproportionné eu égard
aux désagréments que cause une telle mesure7.
59 Protection des incapables. - Tout créancier qui entreprend une mesure d'exécution
contre un mineur, même émancipé, ou contre un majeur en curatelle ou en tutelle, doit
d'abord en principe discuter les meubles du débiteur avant de pouvoir saisir un immeuble.
Ce n'est que si la saisie et la vente des meubles sont insuffisantes que le créancier pourra
pratiquer une saisie immobilière (art. L. 311-8, al. 1 CPC exéc.).
60 Protection de l'entrepreneur individuel. - Depuis la loi Madelin du 11 février 1994, il
est prévu que l'entrepreneur individuel a la possibilité de demander au créancier titulaire
d'une créance contractuelle ayant sa cause dans l'activité professionnelle, que l'exécution
soit en priorité poursuivie sur les biens nécessaires à l'exploitation de l'entreprise. Il lui
faudra alors démontrer que ces biens sont d'une valeur suffisante pour garantir le paiement de la créance. Le créancier saisissant peut s'opposer à la demande du débiteur,
mais uniquement s'il établit que cette demande met en péril le recouvrement de sa
créance (art. L. 161-1 CPC exéc.)8.

2. Limites
61 Principe de proportionnalité. - En vertu de l'article L. 111-7, l'exécution de la mesure
ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation. Par
exemple, le créancier ne doit pas pratiquer une saisie immobilière si le montant de la
créance est de quelques centaines d'euros9 ! Il devra dans ce cas privilégier d'autres

3. Sur ce point, v. également infra nº 330.
4. L'art. L. 221-2 vise tout local d'habitation, y compris une résidence secondaire : Cass. 2e civ., 18 juin 2009, nº 08-18379.
5. Montant qui date du décret nº 2001-373 du 27 avr. 2001.
6. V. infra nº 61.
7. Pour une application, v. par ex. Cass. 2e civ., 19 févr. 2009, nº 08-10004, Procéd., mai 2009, nº 149, note R. PERROT.
8. Cette règle s'ajoute à celle prévoyant l'insaisissabilité de droit de la résidence principale, à celle prévoyant la déclaration
d'insaisissabilité d'un bien foncier bâti ou non bâti non affecté à un usage professionnel, et enfin à celle permettant l'adoption
du statut d'entrepreneur individuel à responsabilité limitée (v. infra nº 143 et 151).
9. Mais la saisie immobilière n'est pas abusive, même si la valeur de l'immeuble est nettement supérieure au montant de la
créance, s'il n'existe pas d'autre mesure d'exécution susceptible d'être utilement mise en œuvre (Cass. 2e civ., 15 mai 2014,
nº 13-16016).

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