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PROCÉDURES CIVILES D'EXÉCUTION

mesures, par exemple la saisie des rémunérations ou celle des comptes bancaires. De
même, en cas de saisie immobilière, le créancier ne peut pratiquer une nouvelle saisie sur
un autre immeuble qu'en cas d'insuffisance de l'immeuble déjà saisi (art. L. 311-5, al. 2 CPC
exéc.10). Quelles sont les sanctions ? L'article L. 121-2 prévoit que le juge de l'exécution peut
ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive11. Dans ce dernier cas - en cas
d'abus de saisie -, le juge peut également condamner le créancier à des dommages et
intérêts12. Par ailleurs, l'huissier de justice, en amont, peut refuser de prêter son concours
lorsque la mesure requise lui paraît illicite ou si le montant des frais paraît manifestement
susceptible de dépasser le montant de la créance, sauf en ce qui concerne les condamnations symboliques que le débiteur refuserait d'exécuter (art. L. 122-1, al. 2 CPC exéc.).

§ 2. La capacité et le pouvoir de saisir
62 Le créancier doit être capable de saisir (A). Dans certains cas, se pose également la
question du pouvoir de saisir (B).

A. La capacité
Acte d'administration. - Selon l'article L. 111-9, l'exercice d'une mesure d'exécution ou
d'une mesure conservatoire constitue en principe un acte d'administration. Ce qui veut dire
que, outre évidemment le majeur non frappé d'une incapacité d'exercice (art. 414 C. civ.), le
mineur émancipé (art. 413-6 C. civ.), le majeur placé sous sauvegarde de justice (art. 435
C. civ.)13, ainsi que le majeur placé sous curatelle peuvent pratiquer seuls un tel acte
(art. 467 C. civ.)14.
63

64 Acte de disposition. - Est cependant considérée comme un acte de disposition la saisie
immobilière (art. R. 321-1, al. 2 CPC exéc.). Les mêmes règles que ci-dessus s'appliquent,
sauf en ce qui concerne le majeur sous curatelle.

B. Le pouvoir
Il se peut que, en vertu de la loi ou en vertu d'un contrat, le créancier ne procède pas
lui-même à la saisie, mais que le pouvoir en revienne à une autre personne. Il s'agit donc
des hypothèses où le créancier est représenté dans l'exercice de son droit de saisir.
65

Incapacités d'exercice. - Le mineur non émancipé et le majeur placé sous tutelle
doivent être représentés quelle que soit la mesure (acte administration ou de disposition) ;
66

10. V. également infra nº 334.
11. Il appartient au débiteur, qui en poursuit la mainlevée, d'établir que la mesure excède ce qui se révèle nécessaire pour
obtenir le paiement de la créance (Cass. 2e civ., 15 mai 2014, préc.).
12. V. par ex., Cass. 2e civ., 10 mai 2007, nº 05-13628, Procéd., 2007, nº 246, note R. PERROT.
13. Sauf si un mandataire spécial a été désigné.
14. Sauf interdiction prononcée par le juge des tutelles.

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