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Les parties et les tiers

et le majeur placé sous curatelle doit être assisté du curateur pour pratiquer une saisie
immobilière.
67 Mandat conventionnel ou légal. - S'il s'agit de pratiquer une mesure / acte d'administration, un mandat général suffit pour que le mandataire puisse agir. En revanche, la
mesure / acte de disposition nécessite un mandat spécial (art. 1988 C. civ.). Par ailleurs,
s'agissant des personnes morales, elles doivent dans tous les cas agir par l'intermédiaire
de leurs représentants légaux.
68 Indivision. - En ce qui concerne les indivisaires, l'article 815-3 du Code civil prévoit que
ceux qui sont titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis peuvent effectuer les actes
d'administration relatifs aux biens indivis. Une mesure / acte d'administration peut donc
être pratiquée par un indivisaire sans le consentement des autres, à condition d'avoir au
moins cette majorité à lui seul. Sinon, il lui faudra recueillir le consentement d'un ou
plusieurs autres indivisaires. S'il s'agit de pratiquer une saisie immobilière, le consentement de tous les indivisaires est requis. Précisons cependant que si un indivisaire prend
en main la gestion des biens indivis au su des autres, mais sans opposition de leur part, il
est censé avoir reçu un mandat tacite couvrant uniquement les actes d'administration.
69 Époux. - Pour les époux mariés sous le régime légal, chacun d'eux a le pouvoir de pratiquer une saisie pour recouvrer une créance commune (art. 1421 C. civ.), sauf s'il s'agit de
pratiquer une saisie immobilière nécessitant alors l'accord des deux époux (art. 1424
C. civ.). Par ailleurs, quel que soit le régime matrimonial, les époux ont le pouvoir de pratiquer une saisie pour le recouvrement de leurs créances propres (art. 1428, 1536, 1569
C. civ.). Un époux peut également être autorisé par le juge à pratiquer seul une saisie pour
laquelle le consentement de l'autre serait requis, dans le cas où le conjoint est hors d'état de
manifester sa volonté ou si son refus n'est pas justifié par l'intérêt de la famille (art. 217
C. civ.). Il peut aussi être habilité par le juge à pratiquer une saisie pour le compte de son
conjoint si ce dernier est hors d'état de manifester sa volonté (art. 219, 1426 et 1429 C. civ.).
Enfin, un époux peut donner mandat à l'autre de le représenter (art. 218, 1431 C. civ.).

Action oblique. - L'action oblique est prévue à l'article 1341-1 du Code civil. Elle
suppose l'inaction du créancier compromettant les intérêts de son propre créancier. Dans
ce cas, ce dernier pourra pratiquer une mesure en lieu et place du premier.
70

Sous-section 2
Le débiteur
71 Le débiteur, au regard de la situation, est poursuivi par le créancier selon des modalités
différentes (§ 1). Par ailleurs, et il s'agit là d'un trait essentiel du droit positif, le débiteur
bénéficie de mesures de protection (§ 2).

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