CHAPITRE 2 L'insaisissabilité directe 136 Il est prévu plusieurs cas dans lesquels les biens sont insaisissables. La première catégorie est celle des biens que la loi déclare insaisissables (art. L. 112-2, 1º CPC exéc.) en vue de la protection de l'intérêt général (section 1). Les autres insaisissabilités se fondent sur la protection du débiteur (section 2). Section 1 Les insaisissabilités fondées sur l'intérêt général 137 Petit florilège. - L'intérêt du commerce, des échanges économiques et du crédit commande l'insaisissabilité des effets de commerce (billets à ordre, lettres de change et chèques) afin de ne pas entraver leur circulation. L'insaisissabilité s'applique également aux immeubles et objets mobiliers nécessaires aux réunions des syndicats professionnels, à leurs bibliothèques et à leurs formations1 afin de ne pas porter atteinte à la liberté syndicale. On peut y ajouter les biens culturels prêtés par une puissance étrangère, une collectivité publique ou une institution culturelle étrangère destinés à être exposés en France. En vertu de la loi no 94-679 du 8 août 1994 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier (art. 61), ces biens sont en effet insaisissables pour la période de leur prêt à l'État français ou à toute personne morale désignée par lui. 1. Art. L. 2132-4 C. trav. 73