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PROCÉDURES CIVILES D'EXÉCUTION
165 Absence ou refus d'accès du débiteur. - Quel que soit le lieu de l'exécution, l'huissier
de justice peut se trouver confronté à l'absence de l'occupant ou à son refus d'accès.
L'article L. 142-1 prévoit alors que l'huissier de justice ne peut y pénétrer qu'en présence
du maire de la commune, d'un conseiller municipal ou d'un fonctionnaire municipal
délégué par le maire à cette fin, d'une autorité de police ou de gendarmerie, ou, à défaut,
de deux témoins majeurs qui ne sont au service ni du créancier, ni de l'huissier de justice.
Dans les mêmes conditions, il peut être procédé à l'ouverture des meubles1. En cas
d'absence du débiteur, l'huissier de justice assure la fermeture de la porte ou de l'issue
par laquelle il aurait pénétré dans les lieux (art. L. 142-2 CPC exéc.).

Mesure pratiquée dans un local d'habitation. - Lorsque la mesure envisagée est une
mesure d'exécution forcée, par exemple s'il s'agit d'une saisie-vente, l'huissier de justice ne
peut pénétrer dans un local d'habitation et faire procéder à l'ouverture des portes et des
meubles que sur justification d'un titre exécutoire et à l'expiration d'un délai de huit jours à
compter d'un commandement de payer (art. L. 142-3 CPC exéc.). Mais cette double condition (titre exécutoire, commandement de payer préalable) s'applique également si la
mesure est pratiquée dans un autre lieu que le local d'habitation.
Si la mesure est une mesure conservatoire, par exemple une saisie conservatoire sur les
biens meubles corporels, aucun commandement préalable ni titre exécutoire n'étant par
hypothèse requis, la question se pose malgré tout de savoir si la saisie peut se dérouler
dans le local d'habitation du débiteur en l'absence de titre exécutoire : doit-on exiger
dans ce cas que le créancier obtienne un titre exécutoire avant de pratiquer la mesure
conservatoire ? La réponse ne peut être que négative, car ce serait sinon méconnaître les
règles propres aux mesures conservatoires qui permettent de les pratiquer en l'absence
de titre, quel que soit le lieu, mais avec une autorisation du juge (art. L. 511-1 CPC exéc.).
Et précisément, dans cette hypothèse, l'autorisation du juge permet de suppléer l'absence
de titre exécutoire. Mais quid si le créancier est déjà en possession d'un titre exécutoire ?
Quid si le créancier, plus généralement, se trouve dans l'un des cas prévus à l'article
L. 511-2 le dispensant d'obtenir une autorisation du juge pour pratiquer une mesure
conservatoire ? Doit-on exiger ici qu'il obtienne néanmoins une autorisation du juge dès
lors que la mesure doit se pratiquer dans le local d'habitation du débiteur ? Aucun texte
ne le prévoyant expressément, l'on considère qu'une telle autorisation spéciale ne saurait
conditionner la mise en œuvre d'une saisie conservatoire dans le local d'habitation. Du
reste, une telle autorisation est notamment requise en matière de saisie-revendication,
mais uniquement si la saisie doit être pratiquée dans le local d'habitation d'un tiers
(art. R. 222-20, al. 2 CPC exéc.).
Précisément, si la mesure doit être pratiquée dans le local d'habitation d'un tiers, certains
textes exigent une autorisation spéciale du juge. Ainsi est-ce le cas, comme on vient de le
dire, en matière de saisie-revendication, mais c'est également le cas en matière de saisieappréhension (art. L. 222-1, al. 3 CPC exéc.), en matière de saisie-vente (art. L. 221-1, al. 3
CPC exéc.) et en matière de saisie immobilière (art. L. 322-2, al. 2 CPC exéc.).
166

1. Sauf en matière d'expulsion (v. infra nº 322).

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